publié le 03 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant l'organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant l'organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, concernant l'organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 68999/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail régit, selon les dispositions énoncées ci-après, l'organisation du travail le samedi dans ces entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions
Art. 3.§ 1er. Au niveau de chaque région du pays, des rôles de garde des entreprises de grossistes-répartiteurs de médicaments sont mis au point par les organisations professionnelles de celles-ci, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Pour la notion "région", on doit se référer à l'article 4, § 1er, 7 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, modifié après par l'arrêté royal du 21 février 1977. § 2. Dans la province du Brabant, ce rôle de garde est organisé au niveau de trois sous-régions, comprenant respectivement les villes et/ou communes de "Louvain, Diest, Tirlemont", "Halle, Nivelles, Braine-l'Alleud, Wavre" et "Bruxelles, Vilvorde".
Art. 4.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le travail du samedi dans les entreprises de garde ne peut comprendre la fourniture à domicile de médicaments qu'aux officines de garde ainsi qu'aux hôpitaux situés dans leur région.
Art. 5.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le travail du samedi n'est autorisé que dans les entreprises de garde de grossises-répartiteurs de médicaments, sans préjudice des dispositions de l'article 22bis de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1964.
Le grossiste de garde est tenu de tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et d'organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines d'hôpitaux, et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande.
Art. 6.Ces prestations ne comprennent que la fourniture de médicaments.
Art. 7.Le personnel nécessaire pour ces prestations est réduit au minimum requis. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), ce personnel est désigné après concertation au conseil d'entreprise ou, à défaut après concertation entre la direction et la délégation syndicale ou les représentants du personnel, éventuellement assistés par les représentants des organisations syndicales concernées. CHAPITRE IV. - Complément prévu pour le travail du samedi
Art. 8.Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de convention collective de travail prévoyant un complément pour le travail du samedi, un complément de 30 p.c. sera payé à partir du 1er juillet 2001 pour les prestations après 13 heures le samedi. De ce complément peuvent être déduites toutes les compensations existantes éventuellement pour le travail du samedi. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Toute difficulté d'application de la présente convention collective de travail peut être soumise par la partie la plus diligente au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Ledit bureau de conciliation fera aux parties intéressées les recommandations qu'il jugera souhaitables en vue de la bonne exécution de la convention.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 29 novembre 1993 et du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments concernant l'organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par la partie la plus diligente au plus tôt un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE