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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 20 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202287
pub.
20/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202287/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67733/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Pour les années 2003 et 2004, une cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, et versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.

Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur horeca; - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; - tous les jeunes demandeurs d'emploi autochtones ou allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides.

La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.

L'association sans but lucratif "Centre de formation et de perfectionnement du secteur Horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion", du chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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