publié le 19 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (1)
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans conclue en exécution de "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 3 mai 2001 Droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58911/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, entreprises et employeurs agréés par le "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap".
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois de fin de carrière") à partir de l'âge de 50 ans
Art. 2.Compte tenu des dispositions prévues à l'article 4, chaque travailleur de 50 ans ou plus a droit, sur sa demande, à la réduction partielle de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (réduction des prestations de travail dans le cadre de la réglementation concernant l'interruption de la carrière professionnelle telle que prévue par la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et dans ses arrêtés d'exécution) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand.
Toutefois, l'autorisation de l'employeur sera toujours requise pour les fonctions suivantes : les fonctions de direction, et les fonctions du niveau 01, 02 et 03 telles que prévues par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions.
Art. 3.Le travailleur souhaitant faire usage du droit à la réduction des prestations de travail adresse à cette fin une demande écrite à l'employeur, au moins trois mois calendriers avant la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail. De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent faire en sorte que celle-ci entre déjà en vigueur plus tôt que trois mois après la demande écrite.
Art. 4.§ 1er. Le nombre de travailleurs pouvant bénéficier du droit à la réduction volontaire des prestations de travail (emplois de fin de carrière) est limité à 10 p.c. des travailleurs au total au-dessus de 50 ans (limite inférieure).
Si cela ne pose pas de problème pour l'organisation du travail de l'atelier concerné, ce nombre peut s'élever jusqu'à 5 p.c. du nombre total de personnes occupées dans l'atelier protégé (limite supérieure). § 2. La date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail peut être reportée de six mois au maximum en concertation avec la délégation syndicale et les secrétaires syndicaux régionaux. § 3. En cas de refus de la demande, l'employeur est tenu de soumettre une motivation écrite à la délégation syndicale et aux secrétaires syndicaux régionaux, et de le discuter ensemble avec eux. § 4. Au plus tard le 30 novembre 2001, les partenaires sociaux, représentés au sein du groupe de travail flamand de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux évalueront l'application du présent accord et ils adapteront éventuellement les pourcentages susmentionnés et/ou les ayants droit.
Art. 5.Pour le travailleur qui fait usage de la réduction des prestations de travail, une annexe sera ajoutée à son contrat de travail originel, mentionnant l'horaire de travail d'application ainsi que la date d'entrée en vigueur convenue par les parties. Cette réduction des prestations de travail dure jusqu'à la fin de la carrière professionnelle. Pour les travailleurs qui font une demande de réduction des prestations de travail (emplois de fin de carrière), le maintien de leur fonction et lieu de travail originel sera examiné positivement, mais ne pourra pas être garanti automatiquement. Les accords à ce sujet sont fixés par écrit. Le niveau fonctionnel, tel que fixé dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997, est garanti par écrit.
Art. 6.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des emplois de fin de carrière.
Art. 7.L'octroi du régime de départ précité dépend de la réalisation de l'emploi de remplacement sous réserve des exceptions au remplacement obligatoire prévues dans la réglementation relative à l'interruption de carrière. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail est d'application suivant toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand, telle que prévue par la loi de redressement portant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 et dans ses arrêtés d'exécution.
La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE