publié le 22 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les frais d'administration
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les frais d'administration (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les frais d'administration.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Frais d'administration (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45375/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure d'une cotisation de 1,6 p.c., calculée sur la base du salaire brut normal et garanti des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à titre d'intervention dans les frais d'administration.
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement, comme prévues à l'article 18 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX