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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal portant approbation de modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA », établie à Anvers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022936
pub.
17/12/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999022936/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant approbation de modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA », établie à Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3, §§ 2 et 3;

Vu les requêtes des 28 juin 1993, 2 août 1994, 3 juillet 1995, 29 juillet 1996 et 19 juin 1998 de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA » dont le siège est établi à Anvers, tendant à l'approbation de modifications à ses statuts;

Vu les décisions des 25 mai 1993, 25 mai 1994 et 10 juin 1998 de l'assemblée générale extraordinaire et les décisions des 26 juin 1995 et 4 juillet 1996 de l'assemblée générale de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA », à Anvers, adoptant les modifications à ses statuts;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail émis le 18 mai 1995, le 18 décembre 1995, le 20 janvier 1997 et le 21 septembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications apportées par décision du 25 mai 1993, du 25 mai 1994 et du 10 juin 1998 de l'assemblée générale extraordinaire et par décision du 26 juin 1995 et du 4 juillet 1996 de l'assemblée générale et insérées dans les statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA », sont approuvées.

Art. 2.Un texte coordonné des statuts tel que modifié jusqu'à présent est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « Caisse commune du Bâtiment, du Commerce et de l'Industrie APRA », établie à Anvers Statuts Définitions Dans les statuts, il faut entendre par : Caisse Commune d'Assurance : la « Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en Nijverheid APRA » (Caisse Commune d'Assurance du Bâtiment, du Commerce et de l'industrie APRA) fondée en 1905 et autorisée à couvrir l'assurance contre les accidents du travail par arrêté royal du 18 mai 1905 et par arrêté royal du 29 mai 1961 pour la gestion de ses propres rentes.

La loi : La loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, ainsi que toutes extensions, modifications et mesures d'exécution.

L'affilié : La personne physique ou morale, qui conclut le contrat avec la Caisse Commune d'Assurance et qui participe en tant qu'assuré et assureur aux activités de l'association d'assurance mutuelle.

Le bénéficiaire : La personne ou les personnes au profit desquelles l'affilié conclut le contrat selon la loi.

L'accident du travail : L'accident du travail ou l'accident sur le chemin du travail.

Dénomination, siège social, objet, durée de l'association

Article 1.Dénomination, siège social La « Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en Nijverheid APRA » (Caisse Commune d'Assurance du Bâtiment, du Commerce et de l'industrie APRA) a son siège social à Anvers, Frankrijklei 64/68. Il pourra être transféré autre part dans l'agglomération anversoise par simple décision du conseil d'administration. Seront acceptés comme affiliés, les personnes physiques ou morales occupant du personnel.

Article 2.Objet En tant que Caisse Commune d'Assurance, prévue par la loi, elle a pour objet : 1. de garantir à la personne employée par un de ses affiliés, victime d'un accident du travail, ou aux ayants droit de l'intéressé, les indemnités déterminées par la loi;2. d'organiser entre les affiliés, au profit des sinistrés et aux frais de la Caisse Commune d'Assurance, un service médical, pharmaceutique, hospitalier et de réadaptation, tel que prévu par la loi;3. d'organiser un service pour la prévention technique et psychologique des accidents du travail;4. d'assurer le service des rentes dues en cas de décès ou d'invalidité permanente d'un salarié d'un des affiliés;5. à la requête d'un affilié, et moyennant mention expresse dans les conditions particulières, de garantir le paiement des indemnités correspondant à un salaire de base dépassant le maximum légal et calculées sur les bases fixées par la loi.

Article 3.Durée de l'association La Caisse Commune d'Assurance est fondée pour une durée indéterminée et peut être dissoute suivant les modalités déterminées dans les présents statuts.

Nouvelles affiliations

Article 4.Affiliation Avant que de nouveaux affiliés puissent être acceptés par le conseil d'administration, ils doivent fournir à la Caisse Commune d'Assurance les renseignements demandés dans le questionnaire destiné à cette fin.

L'affiliation à la Caisse Commune d'Assurance s'effectue lors du consensus acté par la signature par l'affilié, ainsi que par deux administrateurs, ou par le directeur général, ou par un mandataire spécialement désigné à cet effet, d'une convention, contenant notamment l'engagement écrit de l'affilié de se conformer aux statuts de la Caisse Commune d'Assurance ainsi que la déclaration d'acceptation par cette dernière. Chaque affilié reçoit les statuts, formant partie intégrante de la convention et constituant les conditions générales de l'assurance.

Cette adhésion ne sortira ses effets qu'à la date de prise de cours de la convention d'assurance. Elle prend fin conjointement à la convention d'assurance.

En aucun cas la couverture d'assurance ne pourra être octroyée avec effet rétroactif.

Article 5 Celui qui est proposé comme affilié pourra, en tant que nouvel affilié, être accepté à titre provisoire par le conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale, après avoir versé sa taxe d'adhésion et sa cotisation provisionnelle. Le montant de cette taxe d'adhésion sera déterminé chaque fois par le conseil d'administration, eu égard aux fonds existants de caution, de réserve et de prévoyance, la nature de l'entreprise exploitée par la personne proposée et les cotisations à payer par elle.

Risque garanti

Article 6.Risque garanti La Caisse Commune d'Assurance garantit le paiement des indemnités aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit, conformément aux stipulations de la loi. Si en cas d'accident mortel ou lors d'une diminution permanente de la capacité de travail, l'indemnité est remplacée par une rente viagère, la Caisse Commune d'assurance constituera le capital requis pour cette rente près de son service des rentes reconnu. L'assurance est toutefois limitée à tous les bénéficiaires faisant partie de la catégorie des salariés de l'entreprise ou d'un siège d'exploitation pour lequel l'affilié a demandé la couverture d'assurance, conformément à l'article 49, alinéa 8, de la loi.

Article 7 La Caisse Commune d'Assurance garantit aux bénéficiaires ou leurs ayants droit, nonobstant toute exception, nullité ou déchéance dérivant de dispositions légales et cela jusqu'à ce que le contrat prenne fin, l'intégralité des indemnités fixées par la loi.

Article 8 La Caisse Commune d'Assurance n'est toutefois pas tenue au paiement des indemnités prévues par la loi quand l'accident a été causé intentionnellement par le bénéficiaire ou par les ayants droit.

Article 9 Dans les conditions et les limitations de la loi, la Caisse Commune d'Assurance sera subrogée dans tous droits, réclamations et recours des bénéficiaires ou de leurs ayants droit, vis-à-vis du responsable de l'accident du travail. Elle seule aura la direction des litiges.

Article 10 La Caisse Commune d'Assurance ne garantit en aucun cas ni l'affilié, ni ses préposés et mandataires contre des condamnations qui auraient le caractère d'une peine personnelle.

Durée de l'affiliation, démission et exclusion des affiliés

Article 11.Durée La durée de l'affiliation n'est pas supérieure à un an. Sauf lorsqu'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant la date d'échéance de la convention, elle sera prolongée tacitement pour des périodes successives d'un an.

Par dérogation, la durée peut être de trois ans pour l'affiliation de membres qui au moment de la conclusion ou de la prolongation de la convention occupent dix personnes ou plus ou qui font assurer un volume de salaires de plus de dix fois le salaire maximum annuel de base visé à l'article 39 de la loi.

Quelle que soit la durée de la convention, elle doit être, si nécessaire, prolongée de la période qui sépare la date de prise d'effet du premier janvier de l'année suivante.

Article 12.Non-occupation de personnel Lorsqu'un affilié vient à ne plus employer de personnes assujetties à la loi, il en avise sans délai la Caisse Commune d'Assurance, en précisant la date exacte à laquelle prend fin l'activité desdites personnes.

Sauf convention contraire, l'affiliation est résiliée par la Caisse Commune d'Assurance par lettre recommandée à la date à laquelle elle en a connaissance, au plus tôt cependant à la date à laquelle l'affilié n'occupe plus de personnel. Toutefois, si, avant l'expiration de la période d'assurance en cours, à compter de la date de résiliation, l'affilié engage à nouveau du personnel assujetti à la loi, il a l'obligation de demander à la Caisse Commune d'Assurance une nouvelle affiliation pour une période au moins égale à la période restant à courir. La Caisse Commune d'Assurance n'assure pas les accidents du travail survenus aux salariés engagés par l'employeur qui occupe à nouveau du personnel, avant la conclusion de la nouvelle convention prévue dans l'alinéa précédent.

Article 13.Changement d'affilié 1. Décès de l'affilié. En cas de transfert de l'intérêt assuré par suite du décès de l'affilié, les droits et obligations découlant de l'affiliation sont transmis au nouveau détenteur de cet intérêt.

Le nouveau détenteur de l'intérêt assuré et la Caisse Commune d'Assurance peuvent toutefois notifier la résiliation de la convention, le premier par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois et quarante jours après le décès, la seconde par lettre recommandée déposée à la poste dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès. 2. Faillite de l'affilié. En cas de faillite de l'affilié, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers, qui devient débitrice envers la Caisse Commune d'Assurance du montant des cotisations à échoir à partir de la déclaration de la faillite.

La Caisse Commune d'Assurance et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat.

Toutefois, la résiliation du contrat par la Caisse Commune d'Assurance ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. 3. Concordat judiciaire par abandon d'actif par l'affilié. En cas de concordat judiciaire par abandon d'actif par l'affilié, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers aussi longtemps que les biens composant l'actif n'ont pas entièrement été réalisés par le liquidateur. Celui-ci et la Caisse Commune d'Assurance peuvent toutefois mettre fin à la convention de commun accord.

La cotisation est payée par le liquidateur et fait partie des débours prélevés par privilège sur les sommes à répartir entre les créanciers. 4. Autres hypothèses de changement d'affilié. En cas de maintien de l'activité mais de changement de personne physique ou morale, quelle que soit la forme juridique ou pour n'importe quelle autre raison que celles visées aux points 1, 2 et 3 de cet article, l'affilié, ou ses héritiers ou ayants droit s'engagent à faire continuer la convention par leurs successeurs.

En cas de non-respect de cette obligation, la Caisse Commune d'Assurance peut exiger de la part de l'affilié ou de ses héritiers ou ayants droit, et sans préjudice des cotisations échues, une indemnité de résiliation égale à la dernière cotisation annuelle. La convention prend alors fin à la date de ce changement ou de cette reprise.

La Caisse Commune d'Assurance peut toutefois refuser le transfert de la convention et la résilier. Dans ce cas, la Caisse Commune d'Assurance doit assurer la couverture de la présente convention jusqu'à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du jour où la lettre recommandée de résiliation, adressée par la Caisse Commune d'Assurance à l'affilié, est déposée à la poste. La Caisse Commune d'Assurance a dans ce cas encore droit aux cotisations échues correspondant aux périodes couvertes.

Article 14.Fin et résiliation de la convention 1. La convention s'achève de plein droit : 1.à la date de la cessation définitive des activités de la Caisse Commune d'Assurance; 2. à la date à laquelle la Caisse Commune d'Assurance n'est plus agréée par la loi.2. La convention est résiliée par l'affilié ou par la Caisse Commune d'Assurance par lettre recommandée déposée à la poste.3. Si l'affilié ou la Caisse Commune d'Assurance veulent éviter la prolongation tacite prévue par l'article 11, ils résilient la convention par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'expiration de la période d'assurance en cours.4. La convention peut être résiliée par l'affilié en cas d'adaptation du tarif ou de modification des conditions d'assurance, et ce selon les dispositions prévues à l'article 25.5. La Caisse Commune d'Assurance se réserve le droit de résilier la convention par lettre recommandée : 1.en cas d'omission ou d'inexactitude de données concernant le risque, conformément aux conditions stipulées à l'article 26; 2. en cas de modification fondamentale et durable du risque, tel que prévu à l'article 27;3. en cas de non-occupation de personnel, tel que prévu à l'article 12;4. dans tous les cas de changement d'affilié prévus à l'article 13;5. en cas de non-paiement par l'affilié des cotisations ou accessoires visé à l'article 24, ou à défaut de déclarations de rémunérations dans les délais prévus par la convention d'assurance à l'article 21, et sans dérogation aux dispositions de ces articles;6. en cas de manquement grave en matière de prévention des accidents visée à l'article 29 et sans préjudice des dispositions de cet article;7. dans les cas où la Caisse Commune d'Assurance peut exercer le recours prévu à l'article 33;8. en cas de non-respect des articles 22 et 30 en vue de l'exercice par la Caisse Commune d'Assurance d'un droit de contrôle sur le risque assuré et sur les déclarations de rémunérations. 6. Dans les cas visés au point 5 de cet article, à l'exception du point 5.5, la Caisse Commune d'Assurance doit continuer à octroyer la couverture de la convention en cours jusqu'à expiration d'un délai d'un mois qui prend cours le jour suivant celui où l'assureur porte à la connaissance de l'employeur, par lettre recommandée à la poste, la résiliation du contrat.

Dans le cas prévu au point 5.5 de cet article, les délais prévus à l'article 24 sont d'application.

La Caisse Commune d'Assurance rembourse les cotisations relatives à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation. 7. Sauf dérogation aux conditions particulières, la Caisse Commune d'Assurance se réserve le droit de résilier la convention après la survenance d'un accident.L'affilié dispose du même droit.

L'affilié n'a toutefois pas le droit de résilier la convention après la survenance d'un accident, lorsque la convention a été conclue pour trois ans avec un affilié dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39 de la loi.

La résiliation ne prendra effet qu'après l'expiration de l'année d'assurance en cours, sans que le délai ne puisse être inférieur à 3 mois à compter du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant la résiliation. Cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le premier paiement des indemnités journalières à la victime ou le refus de paiement de l'indemnité. 8. Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres sont d'application en ce qui concerne les conditions, modalités et délais suivant lesquels le membre ou la Caisse Commune d'Assurance met fin au contrat pour autant qu'il n'y soit dérogé à la loi. Conséquence de la perte de la qualité d'affilié

Article 15.Conséquence de la perte de la qualité d'affilié La perte de la qualité d'affilié, pour quelle raison que se soit, entraîne la perte de tous droits sur les fonds propres et les réserves de la Caisse Commune d'Assurance.

L'affilie qui perd sa qualité d'affilié par suite de l'application des points 5.5, 5.6, 5.7, ou 5.8 de l'article 14, perd également sa part dans le solde bénéficiaire éventuel de l'exercice.

Fixation et perception des cotisations

Article 16.Cotisation de l'affilié Chaque année le conseil d'administration fixe le tarif de la Caisse Commune d'Assurance. La cotisation de chaque affilié est calculée d'après ce tarif.

Article 17.Nature de la cotisation 1. La cotisation est forfaitaire ou fait l'objet d'un décompte à terme échu.2. La cotisation forfaitaire est fixée lors de la conclusion de la convention.Elle est payable par anticipation à l'échéance mentionnée aux conditions particulières.

Article 18.Calcul de la cotisation Sauf stipulations particulières dans la convention, la cotisation est calculée sur base des rémunérations des bénéficiaires, à l'exception de la cotisation forfaitaire.

On entend par rémunérations des bénéficiaires, les rémunérations brutes sans aucune retenue, y compris tous les avantages. Les rémunérations ne peuvent en aucun cas être inférieures au salaire mensuel moyen minimum garanti ou aux revenus fixés par la convention conclue dans l'entreprise ou par la convention conclue au sein du Conseil National du Travail, de la Commission ou Sous-Commission Paritaire ou de tout autre organe paritaire, que cette convention soit ou non rendue obligatoire par arrêté royal.

Les sommes attribuées aux ouvriers comme pécule de vacances ne doivent pas être mentionnées dans l'état des salaires visé à l'article 20. La Caisse Commune d'Assurance les remplace par le pourcentage fixé dans la législation sur les vacances annuelles.

Les allocations complémentaires de vacances et tous les montants qui font partie des rémunérations mais ne sont pas payés directement par l'affilié, sont indiqués le cas échéant par un pourcentage.

Pour les membres du personnel de moins de 18 ans et pour les apprentis, même non-rémunérés, la cotisation est calculée sur base de la moyenne des rémunérations des membres du personnel majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiendraient à leur majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, sauf si les rémunérations réelles sont supérieures aux rémunérations des salariés majeurs.

Pour les personnes dont les rémunérations sont constituées de pourboires, les rémunérations déclarées doivent correspondre aux rémunérations réelles, sans être inférieures au forfait pris en considération pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Lorsque les rémunérations annuelles sont supérieures au plafond légal de la rémunération de base, elles ne seront prises en considération pour le calcul des cotisations que jusqu'à concurrence de ce maximum.

La cotisation est fixée en multipliant le taux de chaque risque de l'entreprise par le montant des rémunérations.

Les cotisations, même les cotisations forfaitaires, sont augmentées d'impôt, taxe, rétribution sous quel nom que ce soit fixé ou à fixer par une quelconque autorité.

Article 19.Cotisation provisionnelle Lorsque la cotisation est régularisable en fin d'exercice, une cotisation provisionnelle est payable par anticipation aux échéances mentionnées aux conditions particulières et pour la première fois à la prise d'effet de la convention.

Sauf convention contraire la cotisation provisionnelle doit être payée dans les trente jours de l'invitation à payer.

La cotisation est égale au montant, fixé aux conditions particulières, de la cotisation correspondant par estimation à celle qui sera payée en fin d'exercice. Elle est calculée sur base des rémunérations payées par l'affilié l'année précédente ou, si son entreprise vient d'être créée, sur base d'une estimation faite de commun accord.

La cotisation provisionnelle est adaptée chaque fois que la dernière cotisation définitive est supérieure ou inférieure de plus de 20 % à la dernière cotisation provisionnelle connue.

La cotisation provisionnelle est déduite du paiement total ou partiel de la cotisation définitive.

Article 20.Déclaration de rémunérations Les rémunérations sont déclarées à la Caisse Commune d'Assurance par l'affilié ou par son mandataire, de préférence au moyen de l'état des salaires qu'elle lui fait parvenir chaque année ou à l'expiration d'un délai plus court fixé aux conditions particulières.

L'affilié ou son mandataire s'engagent à renvoyer l'état des salaires à la Caisse Commune d'Assurance dans le mois de l'expiration de chaque période d'assurance.

Article 21.Défaut dé déclaration de rémunérations En cas de non-respect de l'article 20 il peut être effectué, après un délai de rappel par lettre recommandée, une régularisation de plein droit, en augmentant de 50 % les rémunérations ayant été prises comme base de calcul de la cotisation précédente, ou lorsqu'il s'agit de la première régularisation, en augmentant de 50 % les rémunérations déclarées à la conclusion de la convention.

La régularisation de plein droit s'effectue sans préjudice du droit de la Caisse Commune d'Assurance d'exiger la déclaration des rémunérations réelles ou d'obtenir le paiement sur base des rémunérations réelles afin de régulariser le compte de l'affilié.

Lorsque l'affilié ne respecte pas cette obligation, la Caisse Commune d'Assurance peut mettre fin à la convention selon les conditions du point 5 de l'article 14.

Article 22.Contrôle de la déclaration de rémunérations La Caisse Commune d'Assurance se réserve le droit de rendre visite à l'entreprise de l'affilié, de vérifier les déclarations de l'affilié ou de son mandataire et même d'effectuer la déclaration à sa place.

A cette fin l'affilié s'engage à tenir à la disposition de la Caisse Commune d'Assurance ou de ses délégués tous documents et comptes individuels, disponibles pour des contrôles sociaux ou fiscaux, la Caisse Commune d'assurance dispose encore de cette faculté pendant trois ans après la fin de la convention.

Si l'affilié ne respecte pas cette obligation, la Caisse Commune d'Assurance peut mettre fin à la convention selon les conditions du point 5 de l'article 14.

Les personnes chargées de ces contrôles sont tenues à la plus grande discrétion.

Au cas où la déclaration de rémunérations contiendrait des inexactitudes, la Caisse Commune d'Assurance, qui doit indemniser les bénéficiaires sur base des rémunérations fixées par la loi, dispose du même droit de recours contre l'affilié que celui visé à l'article 26.

Article 23.Mode de paiement des cotisations La cotisation est quérable. L'envoi à l'affilié de l'invitation à payer équivaut à la présentation de la quittance à son domicile ou siège social.

La cotisation définitive est payable dans les trente jours de l'invitation à payer.

A défaut d'être fait directement à la Caisse Commune d'Assurance, le paiement de la cotisation effectué au producteur d'assurance détenteur de la quittance établie par la Caisse Commune d'Assurance est libératoire.

A cet égard, la date de validité est soit celle de la remise de la quittance, soit celle à laquelle un des comptes financiers de la Caisse Commune d'Assurance ou du producteur d'assurances mandaté a été crédité.

Article 24.Défaut de paiement de la cotisation 1. Non-paiement de la cotisation. Le défaut de paiement de la cotisation à l'échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation de la convention à condition que l'affilié ait été mis en demeure. 2. Sommation de payer. La mise en demeure visée sous I se fait par lettre recommandée à la poste.

Elle comporte sommation de payer la cotisation dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure rappelle la date d'échéance de la cotisation ainsi que les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé. 3. Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation de la convention. La suspension de la garantie ou la résiliation de la convention n'ont d'effet qu'à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Si la garantie est suspendue, le paiement par l'affilié des cotisations échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension.

La Caisse Commune d'Assurance qui a suspendu son obligation de garantie peut résilier la convention si elle s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure; dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.

Si la Caisse Commune d'Assurance ne s'est pas réservé la faculté de résilier la convention dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant nouvelle sommation faite conformément aux dispositions du point 2 de cet article. 4. Effets de la suspension à l'égard des cotisations à échoir. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Caisse Commune d'Assurance de réclamer les cotisations venant ultérieurement à échéance à condition que l'affilié ait été mis en demeure conformément au point 2 de cet article. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie.

Le droit de la Caisse Commune d.Assurance est toutefois limité aux cotisations afférentes à deux années consécutives. 5. En cas de retard de paiement de la cotisation définitive ou provisionnelle, il est dû, à compter du jour de la mise en demeure visée au point I de cet article, un intérêt de retard au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de 2 %. 6 Tant que dure la suspension, l'affilié reste tenu de déclarer les rémunérations en vertu de la convention, et la Caisse Commune d'Assurance fait parvenir à l'affilié les décomptes de cotisations. 7. En cas de suspension de la garantie, la Caisse Commune d'Assurance dispose à l'égard de l'affilié du droit de se faire rembourser toutes les sommes qu'elle aura dû payer ou réserver en vertu de l'article 6. Augmentation du tarif, modification des conditions d'assurance

Article 25.Augmentation du tarif et modification des conditions d'assurance Si la Caisse Commune d'Assurance augmente son tarif ou modifie les conditions d'assurance, elle a le droit d'augmenter le tarif du présent contrat à partir de l'échéance annuelle suivante.

Toutefois et sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27, l'affilié peut résilier la convention dans les trente jours de la notification de l'augmentation ou de la modification. Dans ce cas, la convention prend fin, au plus tôt, à l'échéance annuelle suivante, à condition qu'un délai d'au moins trois mois sépare de cette échéance la notification de l'augmentation ou de la modification. S'il n'en est pas ainsi, les effets du contrat se prolongent, au-delà de l'échéance annuelle, pendant le temps nécessaire pour parfaire le délai de trois mois.

La faculté de résiliation prévue au deuxième alinéa n'existe pas lorsque la majoration tarifaire ou la modification des conditions d'assurance résulte d'une disposition légale ou réglementaire.

Risque assuré, modification du risque

Article 26.Risque assuré L'affilié a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion de la convention, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Caisse Commune d'Assurance des éléments d'appréciation du risque.

A l'égard de l'affilié l'assurance est donc limitée au risque découlant de l'activité décrite dans la convention ou ses avenants, sur base de ses déclarations.

Lorsqu'une omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration de renseignements sur le risque induisent la Caisse Commune d'Assurance en erreur sur l'appréciation du risque, la convention d'assurance est nulle. Les cotisations échues jusqu'au moment où la Caisse Commune d'Assurance a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.

Lorsque la Caisse Commune d'Assurance constate une omission ou inexactitude non intentionnelles dans les renseignements, elle propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance la modification de la convention avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si la Caisse Commune d'Assurance apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier la convention dans le même délai.

Si la proposition de modification de la convention est refusée par l'affilié ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Caisse Commune d'Assurance peut résilier la convention dans les quinze jours.

Si elle n'a pas résilié la convention ni proposé une modification dans les délais indiqués ci-dessus elle ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.

Si Un accident du travail survient et que l'affilié n'a pas fait la déclaration obligatoire précitée, la Caisse Commune d'Assurance doit octroyer aux bénéficiaires les prestations prévues par la loi.

Dans ce cas, lorsque l'absence de notification peut être reprochée à l'affilié, la Caisse Commune d'Assurance dispose du droit au remboursement de ses prestations selon le rapport entre la cotisation payée et celle que l'affilié aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque.

Lorsque la Caisse Commune d'Assurance apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, ce droit au remboursement porte sur toutes les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires sous déduction de toutes les cotisations payées.

Si l'affilié a agi dans une intention frauduleuse, le droit au remboursement porte sur toutes les prestations effectuées par la Caisse Commune d'Assurance en faveur des bénéficiaires. Dans ce cas, les cotisations échues jusqu'au moment où la Caisse Commune d'Assurance a eu connaissance de la fraude, lui sont dues à titre de dommages et intérêts.

Article 27.Modification du risque assuré 1. Diminution du risque. Lorsque, au cours de l'exécution de la convention le risque de la survenance d'un accident a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion de la convention, la Caisse Commune d'Assurance aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci est tenue d'accorder une diminution de la cotisation à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque.

Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la cotisation nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution formée par l'affilié, celui-ci peut résilier la convention. 2. Aggravation du risque.1. L'affilié a l'obligation de déclarer, en cours de convention, dans les conditions de l'article 26, alinéa 1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'accident. L'affilié doit notamment déclarer tout risque atomique ou risque de guerre auquel le personnel de l'entreprise serait exposé.

Lorsque, au cours de l'exécution de la convention, le risque de survenance de l'accident s'est aggravé de telle sorte que si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion de la convention, la Caisse Commune d'Assurance aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification de la convention avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

Si la Caisse Commune d'Assurance apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier la convention dans le même délai.

Si la proposition de modification de la convention est refusée par l'affilié ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Caisse Commune d'Assurance peut résilier la convention dans les quinze jours.

Si la Caisse Commune d'Assurance n'a pas résilié la convention ni proposé une modification dans les délais indiqués ci-dessus elle ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus. 2. Si un accident survient avant que la modification de la convention ou la résiliation ait pris effet et si l'affilié a respecté l'obligation visée au point 2.1 de cet article, la Caisse Commune d'Assurance est tenue de fournir les prestations fixées par la loi. 3. Si un accident survient et que l'affilié n'a pas respecté l'obligation visée au point 2.1 de cet article, la Caisse Commune d'Assurance est également tenue de fournir les prestations fixées par la loi.

Dans ce cas, lorsque l'omission de notification peut être reprochée à l'affilié, la Caisse Commune d'Assurance dispose du droit au remboursement de ses prestations selon le rapport entre la cotisation payée et celle que l'affilié aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération. Dans l'hypothèse où la Caisse Commune d'Assurance apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, ce droit au remboursement porte sur toutes les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires sous déduction de toutes les cotisations payées.

Si l'affilié a agi dans une intention frauduleuse, les cotisations échues jusqu'au moment où la Caisse Commune d'Assurance a eu connaissance de la fraude, sont dues à celle-ci à titre de dommages et intérêts.

Etendue territoriale Article 28 La couverture est acquise dans le monde entier pour autant qu'au moment de l'accident la législation belge soit ou reste d'application conformément aux conventions internationales.

Prévention des accidents, obligations Article 29 L'affilié s'engage à prendre toutes les mesures adéquates à l'effet de prévenir les accidents, à tout le moins celles prévues par les dispositions réglementaires et contractuelles sur la protection, la sécurité et l'hygiène des lieux du travail.

Si l'affilié refuse d'apporter à un état de choses reconnu défectueux au regard des dispositions légales ou contractuelles, les améliorations qui seraient prescrites, ou n'observe pas les règles générales en matière de sécurité, il pourra être soumis à une majoration de cotisation de 15 %.

Dans ce cas, la Caisse Commune d'Assurance peut également résilier la convention conformément aux conditions du point 5.6 de l'article 14.

Une faute lourde au sens de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est constituée par le manquement grave à l'encontre des dispositions légales en matière de prévention dont la Caisse Commune d'Assurance a spécifiquement et préalablement averti l'affilié.

Dans ce cas la Caisse Commune d'Assurance dispose envers l'affilié du droit au remboursement de toutes les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires.

Droit de visite de l'entreprise assurée Article 30 La Caisse Commune d'Assurance se réserve le droit de vérifier l'état des lieux du travail et de l'outillage, les conditions d'exploitation et, d'une manière générale, tous les facteurs susceptibles d'influencer le risque.

Les délégués de la Caisse Commune d'Assurance ont, dans ce but, libre accès au sein de l'entreprise.

A la demande de la Caisse Commune d'Assurance, l'affilié est en outre tenu de lui communiquer une copie du rapport annuel du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, établissant les taux de fréquence et de gravité des trois derniers exercices.

Si l'affilié ne respecte pas ces obligations, la Caisse Commune d'Assurance peut mettre fin à la convention conformément aux dispositions du point 5.8 de l'article 14.

La Caisse Commune d'Assurance et ses délégués sont tenus à la plus totale discrétion.

Le service médical, pharmaceutique et hospitalier Article 31 En application de, et dans les limites des dispositions de la loi, la Caisse Commune d'Assurance a organisé à ses propres frais et à la décharge de ses affiliés, un service médical, pharmaceutique et hospitalier, auquel les bénéficiaires d'un accident du travail doivent obligatoirement faire appel.

Sous peine d'être rendu responsable du préjudice éventuellement subi par la Caisse Commune d'Assurance, l'affilié est tenu d'en faire mention dans son règlement du travail.

Procédure

Article 32.Procédure La gestion des accidents et la gestion des litiges; relatifs aux accidents sont du ressort exclusif de la Caisse Commune d'Assurance.

Par conséquent, l'affilié s'abstiendra de toute reconnaissance de responsabilité, de tout paiement ou de toute promesse de paiement, tant à l'égard des bénéficiaires qu'à l'égard du tiers responsable de l'accident. L'affilié ne peut transiger avec les tiers responsables de l'accident sans l'approbation préalable de la Caisse Commune d'Assurance. Sans cette approbation, les actes, initiatives ou transactions de la part de l'affilié ne sont pas opposables à la Caisse Commune d'Assurance. La Caisse Commune d'Assurance n'est pas tenue de suivre les procédures pénales, ni de prendre à sa charge les pénalités ou frais qui en découlent. L'affilié est pour sa part tenu d'avertir la Caisse Commune d'Assurance dès qu'il sait qu'il sera poursuivi. L'affilié doit transmettre à la Caisse Commune d'Assurance tous les documents judiciaires ou extra-judiciaires relatifs à l'accident, dès leur notification, leur signification ou leur remise.

En cas de négligence, l'affilié devra indemniser la Caisse Commune d'Assurance du préjudice subi.

Déclaration des accidents Article 33 Sans préjudice de toute autre communication prescrite par la loi, ni de la possibilité pour le sinistré ou ses ayants droit de déclarer également l'accident survenu, l'affilié devra à la Caisse Commune d'Assurance : 1. faire la déclaration de tout accident pouvant donner lieu à l'application de la loi.suivant les modalités et dans les délais prévus par ou en vertu de la loi; 2. fournir toutes précisions ou renseignements concernant la nature et les circonstances de l'accident déclaré.Le cas échéant, des réserves seront faites en ce qui concerne l'application de la loi. L'affilié doit permettre l'accès à l'entreprise aux délégués de la Caisse Commune d'Assurance chargés d'examiner les circonstances des accidents, et les autoriser à interroger dans ce but tout membre du personnel; 3. transmettre dans les 24 heures, toutes lettres, exploits ou citations à comparaître relatifs à l'accident;4. éventuellement, donner procuration écrite;5. tout certificat médical devra être envoyé au plus vite à la Caisse Commune d'Assurance. Si l'affilié ne remplit pas une des obligations précitées et qu'il en résulte un préjudice pour la Caisse Commune d'Assurance, celle-ci peut exercer contre l'affilié une action en remboursement de sa prestation à concurrence du préjudice qu'elle a subi. Si, dans une intention frauduleuse, l'affilié n'a pas exécuté une des obligations précitées, l'action en remboursement porte sur la totalité des prestations effectuées par la Caisse Commune d'Assurance en faveur du bénéficiaire.

Caution Article 34 Pour la constitution des cautions imposées par la loi, le conseil d'administration sera autorisé, dans le cadre de la loi, d'appliquer n'importe quelle modalité de constitution.

Article 35 En cas de versements additionnels requis, la quote-part de chaque affilié dans ce montant de caution sera déterminée par le conseil d'administration, proportionnellement au montant des cotisations payées ou à payer de l'année sociale en cours. Le paiement doit être effectué dans les mêmes délais que ceux fixes à l'article 23 relatif au paiement des cotisations. En cas de non-paiement, les mêmes règles que celles fixées à l'article 24 concernant la non-paiement des cotisations sont d'application.

Article 36 La quote-part de la caution est payable au siège de la Caisse Commune d'Assurance. En toutes circonstances, le paiement des cotisations ainsi que de la quote-part de la caution pourra être exigé par voie judiciaire par la Caisse Commune d'Assurance.

Engagements personnels ou capital de caution Article 37 Les affiliés ne sont pas solidairement responsables. Chaque affilié n'est responsable que jusqu'à concurrence de ses engagements découlant des présents statuts.

Toutefois, chaque affilié peut être obligé de payer outre les cotisations annuelles, une cotisation additionnelle jusqu'à concurrence de maximum 2 fois sa cotisation annuelle. Ce maximum constitue le capital de caution imposé par la loi.

Si la Caisse Commune d'Assurance se voit dans l'obligation de faire appel à ces engagements personnels des affilies, le conseil d'administration déterminera les sommes requises, qui seront réclamées auprès des affiliés par lettre recommandée. Le paiement doit être effectué dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 23 relative au paiement des cotisations. En cas de non-paiement, les mêmes règles que celles fixées à l'article 24 concernant le non-paiement des cotisations sont d'application.

Pour l'appel aux engagements personnels des affiliés, il sera tenu compte de l'article 59.

Fonds de prévoyance Article 38 Seront versés dans un fonds de prévoyance spécial : 1. tout droit d'entrée payé par les affiliés proposés à l'adhésion, quand la somme de caution légalement requise est libérée;2. toute quote-part dans le solde bénéficiaire des affiliés exclus, confisquée, en application de l'article 59. Le conseil d'administration décide de l'affectation des sommes de ce fonds de prévoyance. Il peut également décider que provisoirement aucun versement n'y sera plus effectué et que les sommes acquises suivant les éventualités ci-dessus seront versées dans le fonds de réserve additionnel.

Fonds de réserve Article 39 La Caisse Commune d'Assurance constituera les fonds de réserve suivants : 1. un fonds de réserve mathématique provisoire pour les indemnités à débourser en cas d'invalidité permanente jusqu'à la date de la constitution du capital des rentes viagères, ainsi que pour la constitution éventuelle de ce capital.Les valeurs mobilières de ce fonds de réserve seront conservées à Anvers, sauf dispositions contraires autorisées par le ministre, et seront placées conformément aux prescriptions de la loi; 2. un fonds de réserve additionnel commun. Il sera alimenté par : - des sommes affectées par décision du conseil d'administration au fonds de réserve en lieu et place du fonds de prévoyance; - des legs et dons faits à la Caisse Commune d'Assurance; - des sommes que le conseil d'administration, avec l'approbation de l'assemblée générale, décidera d'y verser.

Pour le rejet de cette décision, une majorité des 2/3 des voix présentes à l'assemblée générale est requise. Ce fonds de réserve additionnel commun sera nourri jusqu'à concurrence de 15 % du total de la réserve pour sinistres à régler et de la réserve mathématique provisoire. Toutefois quand ce fonds de réserve additionnel commun atteindra le montant de 20 000 000 BEF le conseil d'administration est autorisé à proposer à l'assemblée générale de ne pas continuer à nourrir ce fonds de réserve additionnel commun.

Gestion Article 40 La gestion de la Caisse Commune d'Assurance est confiée à : A. l'assemblée générale;

B. le conseil d'administration.

A. L'assemblée générale.

Article 41 L'assemblée générale est constituée de tous les affiliés de la Caisse Commune d'Assurance. Chaque affilié présent à l'assemblée a droit à une voix. Afin d'être habilité à voter, l'affilié signera un registre de présences et présentera sa convention d'assurance le jour de l'assemblée générale à deux membres du conseil d'administration, désignés a cette fin. Moyennant procuration écrite et présentation de la convention d'assurance du mandant, un affilié peut représenter un autre affilié. Personne ne peut représenter plus d'un autre affilié.

L'assemblée régulièrement constituée représente la totalité des affiliés et ses décisions engagent tous les affiliés.

Article 42 L'assemblée générale aura lieu au siège de la Caisse Commune d'Assurance le dernier mardi du mois de mai à 15 heures. Elle sera convoquée par lettre circulaire ou par avis inséré dans deux quotidiens d'Anvers. Le président, ou le vice-président, ou un membre du conseil d'administration assurera la présidence de l'assemblée générale.

Article 43 L'assemblée générale est chargée de l'approbation des comptes annuels, la dissolution éventuelle de la Caisse Commune d'Assurance et la nomination des liquidateurs, la modification éventuelle des statuts, et des intérêts généraux de la Caisse Commune d'Assurance, soit toutes questions qui lui seront soumises par le conseil d'administration. A cet effet, le conseil d'administration peut convoquer à tout moment l'assemblée générale par lettre circulaire avec mention de l'ordre du jour, au moins trois jours avant la date prévue. Le conseil d'administration est obligé d'envoyer une telle convocation, à la requête écrite d'au moins 100 affiliés.

Article 44 Sauf stipulation contraire aux statuts, l'assemblée générale décidera, indépendamment du nombre d'affiliés présents, à la majorité simple des voix. Dix affiliés peuvent demander le vote secret quand il est question de personnes.

Article 45 Aucune modification ne peut être apportée aux présents statuts sauf sur proposition du conseil d'administration. Pour la modification des statuts, la moitié des affiliés doit être présente à l'assemblée générale, à défaut une seconde assemblée sera convoquée au moins 14 jours plus tard, laquelle peut prendre des décisions quel que soit le nombre d'affiliés présents. Dans tous les cas, la modification doit être approuvée par les 2/3 des voix émises.

La modification des statuts doit être entérinée par le Roi.

Article 46 Les minutes de l'assemblée générale seront rédigées par le directeur général faisant fonction de secrétaire.

Elles seront signées par le président et par le secrétaire et conservées dans un registre séparé au siège social de la Caisse Commune d'Assurance.

Ces minutes seront approuvées par le conseil d'administration lors de la première réunion suivante et signées par le président et par le directeur général.

B. Le conseil d'administration.

Article 47 Le conseil d'administration de la Caisse Commune d'Assurance est composé d'au moins huit affiliés à la Caisse Commune d'Assurance désignés comme administrateurs par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. La durée du mandat d'administrateur est de 3 ans. Ils sont rééligibles.

D'autres administrateurs, éventuellement non affiliés à la Caisse Commune d'Assurance, peuvent être élus. Leur nombre est cependant limité à deux.

Article 48 Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois années et prend effet le lendemain de l'assemblée générale qui les aura nommés. Les membres sortants sont rééligibles. Si l'un de ces administrateurs décède ou démissionne, le conseil d'administration pourvoiera lors de sa première réunion à son remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement achèvera le mandat. Cette désignation devra être confirmée par la première assemblée générale ultérieure.

Article 49 Les membres du conseil d'administration désigneront entre eux un président et un vice-président faisant fonction de président en cas d'absence du président. En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désignera l'un de ses membres pour faire fonction de président. En cas de parité des voix, celle du président faisant fonction sera décisive.

Article 50 Le conseil d'administration ne pourra délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée Les administrateurs peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. Les décisions seront prises à la majorité des voix. Chaque administrateur présent ou représenté ne possède qu'une seule voix.

Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un collègue.

Article 51 Pendant l'exercice de leur mandat, les administrateurs auront droit à des jetons de présence. Le montant de ces jetons de présence sera fixé par l'assemblée générale et comptabilisé dans les frais généraux. En dehors de l'engagement que les administrateurs ont pris en tant qu'affilié de la Caisse Commune d'Assurance, ils ne sont responsables que de l'exercice loyal de leur mandat. Le conseil d'administration déterminera les émoluments liés aux différents pouvoirs qu'il octroie.

Ces émoluments seront comptabilisés à charge des frais généraux.

Article 52 Le conseil d'administration se réunira au moins trois fois l'an. En outre, si l'intérêt de la Caisse Commune d'Assurance l'exige, il peut être convoqué par le directeur général ou par son président. La majorité des membres du conseil d'administration pourra exiger cette convocation.

Article 53 Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration, sans avoir droit au vote, et y fait fonction de secrétaire.

Les minutes seront rédigées par le secrétaire. Elles seront signées par le président et par le secrétaire, et conservées au siège la Caisse Commune d'Assurance.

Article 54 En dehors des compétences octroyées expressément au conseil d'administration par les présents statuts, le conseil possède les pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d'administration et de disposition en vue de la réalisation de l'objet social.

Entre autres, le conseil est autorisé à conclure les emprunts nécessaires pour compléter la caution, et à déterminer les conditions régissant ces emprunts. Il décidera et surveillera l'emploi des fonds encaissés par la Caisse Commune d'Assurance.

Le conseil déterminera les frais généraux. percevra les revenus et les capitaux, exécutera les paiements avec ou sans subrogation, autorisera les actions judiciaires en tant que demandeur ou défendeur - poursuites ou diligences du directeur général - acceptera des legs et dons ou y renoncera, prendra des inscriptions hypothécaires et en donnera mainlevée, désignera des arbitres, transigera; en bref, il agira au mieux des intérêts de la Caisse Commune d'Assurance.

Il organisera le service médical, pharmaceutique et hospitalier. Le conseil d'administration nomme le directeur général, les directeurs, les sous-directeurs et les fondés de pouvoirs, qui peuvent être désignés en dehors des affiliés de la Caisse Commune d'Assurance, et fixera leurs appointements annuels.

Article 55 Le conseil d'administration charge un directeur général de la gestion journalière et lui confie la signature sociale pour les actes de sa gestion.

Uniquement en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, ou encore en cas d'incapacité physique ou morale, il pourra être congédié. En cas de maladie ou d'empêchement, il pourra nommer un remplaçant, sous réserve d'approbation du conseil d'administration.

Article 56 Le directeur général représentera la Caisse Commune d'Assurance vis-à-vis de tiers, il exécutera les décisions du conseil d'administration.

Il est à la tête du personnel qu'il engage et qu'il congédie avec l'approbation du conseil d'administration. La surveillance des bureaux lui est confiée En exécution des décisions du conseil d'administration, il intente des actions judiciaires ou autres au nom de la Caisse Commune d'Assurance aussi bien en tant que demandeur qu'en tant que défendeur, en assure le suivi et le soutien, sans que vis-à-vis de tiers il ne soit tenu à fournir la preuve d'une procuration préalable du conseil d'administration. Il peut également déléguer ses pouvoirs à cet égard. Il est en droit d'assister à toutes les réunions des conseils d'administration. En vertu de sa délégation, ledit directeur général est chargé de la comptabilité, la clôture des comptes annuels, et la perception des cotisations.

Il verse aux institutions financières, désignées par le conseil d'administration, toutes sommes excédant les nécessités du service. Il reçoit des administrations des chemins de fer, postes et télégraphe tous envois, lettres recommandées ou assurées et en donne décharge. Il signe la correspondance. Il peut également charger des membres du personnel de cadre de ces opérations.

Article 57 Eventuellement, le conseil d'administration pourra confier la signature sociale à l'un de ses membres, ainsi que le pouvoir de représenter la Caisse Commune d'Assurance en justice. Tous actes, conventions ou documents quelconques, émanant de la Caisse Commune d'Assurance, porteront la signature de deux administrateurs ou du directeur général, suite à sa délégation.

Toutefois, tous chèques ou mandats tirés sur les conservateurs des fonds de la Caisse Commune d'Assurance devront porter la signature conjointe d'au moins deux personnes, qui devront être : soit administrateur, directeur, sous-directeur, ou préposé délégué à cette fin par le conseil d'administration.

Comité consultatif Article 58 Le conseil d'administration peut instaurer un comité consultatif Ce comité sera composé d'affiliés à la Caisse Commune d'Assurance désignés par le conseil d'administration. Ce comité pourra être consulté par le conseil d'administration ou par le directeur-général en matière de modifications des statuts, de relations avec les membres et en général en matière de sujets socio-économiques intéressant la Caisse Commune d'Assurance et ses affiliés.

Le comité consultatif se réunit à la demande du conseil d'administration ou du directeur-général, mais au moins une fois par année.

Les membres du comité sont désignés pour un terme de trois ans débutant le lendemain de la séance du conseil d'administration qui les a désignés. Chaque année, un tiers des membres est sortant. Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres se réunissent sous la direction du président du conseil d'administration, qui est membre d'office du comité. Le directeur-général assiste aux réunions.

Le conseil d'administration peut décider que les membres du comité ont droit au remboursement de leur frais.

Compte annuel Article 59 L'année sociale débute le I janvier et se termine le 31 décembre. Par les soins du conseil d'administration, un bilan général ainsi qu'un compte général des résultats sera établi annuellement conformément aux dispositions légales.

L'objet de ces comptes annuels n'est pas d'établir un résultat positif en faveur de la Caisse Commune d'Assurance, mais seulement de déterminer quels montants éventuellement pourraient être remboursés aux affiliés comme étant encaissés en excédent de la cotisation due, tel que le démontrerait le résultat.

Le résultat de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, la charge des sinistres y compris les sommes mises en réserve conformément à la loi, les frais généraux, les amortissements et autres charges de la caisse commune.

Si, après avoir établi de telle manière son compte des résultats, la Caisse Commune d'Assurance est déficitaire, ce déficit sera comblé de la façon suivante : 1. par le fonds de réserve additionnel;2. par le fonds de prévoyance;3. en cas d'insuffisance ou à défaut de ces fonds de réserve et de prévoyance, les affiliés seront tenus de combler le déficit restant proportionnellement à leurs cotisations versées ou à verser pour l'année sociale concernée, jusqu'à épuisement de leurs engagements personnels tels que décrits à l'article 37 des présents statuts. Le solde bénéficiaire éventuel du compte des résultats de chaque groupe, établi d'après le calcul ci-dessus, sera partagé entre les affiliés, après déduction des sommes qui, suite à une décision du conseil d'administration en application du point 2 de l'article 39, seront versées au fonds de réserve additionnel commun, dans les limites de et conformément aux modalités de répartition prescrites par la loi, et après approbation des comptes par l'assemblée générale.

Après l'établissement précité des comptes, le conseil d'administration établira le compte annuel général de la Caisse Commune d'Assurance, tout en inscrivant au crédit du compte des résultats également les versements additionnels par les affiliés de un ou des deux groupes effectués ou à effectuer suite aux stipulations précisées.

Article 60 Les projets des comptes des résultats et le projet du compte annuel général de la Caisse Commune d'Assurance établis par le directeur général, seront soumis aux administrateurs du conseil d'administration au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, tel que prescrit à l'article 47, et après au conseil lui même. Après examen et approbation ou modifications éventuelles, le conseil d'administration soumettra ce compte annuel à l'approbation de l'assemblée générale.

La dissolution et la liquidation Article 61 La dissolution de la Caisse Commune d'Assurance peut seulement être décidée par l'assemblée générale, conformément aux dispositions fixées pour la modification des statuts, et, par conséquent, moyennant l'approbation du Roi. La Caisse Commune d'Assurance sera dissoute d'office le jour où elle n'est plus agréée pour l'assurance des accidents du travail. Le cas échéant les conventions seront résiliées d'office à partir de ladite date.

Article 62 Sans préjudice de la nomination de la personne ou des personnes chargées de veiller sur les intérêts des affiliés, des victimes et de leurs ayants droit conformément à la loi, l'assemblée générale désignera en cas de liquidation trois liquidateurs, dont le directeur général, et déterminera leurs émoluments.

Article 63 Puisque la Caisse Commune d'Assurance, de par sa nature même, ne peut réaliser de bénéfices, le solde net de la liquidation, après déduction des sommes nécessaires pour régler des sinistres à payer, à l'acquittement des dettes et au paiement des frais de liquidation, sera distribué aux affiliés, qui, à la date de la liquidation. auront été affiliés à la Caisse Commune d'Assurance depuis au moins un an.

La répartition se fera au prorata du total de la cotisation nette payée par chacun des affiliés au cours des dix dernières années sociales de l'existence de la Caisse Commune d'Assurance. Néanmoins, l'assemblée générale peut décider de destiner une partie des fonds restants à des oeuvres sociales ou philanthropiques.

Dispositions générales Article 64 Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la Caisse Commune d'Assurance doivent être adressées à son siège social.

Celles faites par la Caisse Commune d'Assurance à l'affilié seront notifiées valablement à l'adresse indiquée dans la convention ou à celle que l'affilié aurait communiquées postérieurement par écrit.

Article 65 Tous litiges survenant entre les affiliés et la Caisse Commune d'Assurance seront exclusivement tranchés par les tribunaux d'Anvers.

Cette disposition ne vaut pas pour les litiges afférents au dédommagement de sinistres découlant d'accidents du travail, pour lesquels le droit commun est d'application.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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