publié le 22 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans les boulangeries et les pâtisseries
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans les boulangeries et les pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, ali4Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans les boulangeries et les pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Formation syndicale dans les boulangeries et les pâtisseries (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172915/CO/118) CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail et dans la délégation syndicale.
Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours et des séminaires informeront, au moins deux semaines à l'avance, le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires, lorsque ces cours ou séminaires ont lieu pendant les heures normales de travail.
De plus, ces organisations informeront le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de ces réunions, et feront parvenir, pour chaque formation organisée, un résumé succinct reprenant les matières qui y seront examinées, le nom de l'entreprise, le numéro ONSS, l'adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. La liste de présence, signée par les participants présents, sera jointe au résumé.
Il est admis par les parties que les désignations et les participations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) du secteur. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.§ 1er. Les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, disposent d'un crédit de 6 jours par année et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. L'année de formation s'étend du 1er août au 31 juillet. § 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne faut pas nécessairement que les mandats visés au premier paragraphe soient effectivement exercés. § 3. Les délégué syndicaux membres de l'instance nationale de gestion bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant remise d'une attestation à leur employeur. § 4. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application : - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation; - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation s'étale sur plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; - par jour effectif de formation, une seule dispense est imputée sur le crédit de formation. § 5. Pour les ouvriers qui travaillent le week-end, la disposition suivante est d'application : - dans le cadre du crédit de formation syndicale existant, les ouvriers peuvent suivre une formation pendant la semaine; - pour ces heures de formation syndicale, les ouvriers ont droit à un salaire horaire de base multiplié par le nombre d'heures de formation suivies; - les employeurs sont entièrement remboursés par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 6. Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. § 7. Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par organisation syndicale. CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale
Art. 5.§ 1er. Pour assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs versent chaque année au compte du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", déterminé par le conseil d'administration du fonds, une cotisation de 90 EUR par mandat effectif ouvrier au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale. § 2. Tous les deux ans, le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" fixe le montant de cette cotisation, en fonction de l'évolution des salaires en vigueur au sein du secteur.
Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le résultat en est géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 18 de ses statuts.
Art. 7.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les organisations représentatives des travailleurs représentées à la commission paritaire communiquent au fonds le nombre de leurs délégués effectifs au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque entreprise.
Art. 8.En complément à la cotisation des entreprises visée à l'article 5, le budget général du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" prévoit chaque année un montant destiné au financement de la formation syndicale. CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation
Art. 9.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a eu lieu.
Art. 10.Les organisations des travailleurs obtiennent du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", contre justification, le remboursement des frais d'organisation des activités de formation pour les ouvriers dont question à l'article 2. CHAPITRE VII. - Procédure de recours
Art. 11.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans les boulangeries et pâtisseries et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mai 2017 (Moniteur belge du 28 juin 2017) (numéro d'enregistrement 133418/CO/118). La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE