Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 décembre 2022
publié le 21 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034286
pub.
21/03/2023
prom.
15/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 janvier 2022 Conditions de salaire (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172906/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française et la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums et effectifs bruts

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect de la marge salariale autorisée par le gouvernement à concurrence de 0,4 p.c.

Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : 37 heures/semaine 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022

Anciënniteit/ Ancienneté

Categorie 1/ Catégorie 1

Categorie 2/ Catégorie 2

Categorie 3/ Catégorie 3

Categorie 4/ Catégorie 4

Categorie 5/ Catégorie 5

Categorie 6/ Catégorie 6

0

10,8659

10,8659

11,1058

11,6712

11,9890

12,4212

1

10,8659

10,8659

11,2309

11,8302

12,0601

12,5797

2

10,8659

11,1649

11,3854

11,9890

12,2227

12,7446

3

11,1649

11,2983

11,5523

11,9890

12,3775

12,9073

4

11,2983

11,4315

11,6856

12,1221

12,5105

13,0404

5

11,3578

11,5091

11,8442

12,1535

12,6713

13,1948

7

11,4350

11,6755

12,0088

12,3161

12,8380

13,3618

9

11,6016

11,8659

12,1221

12,4767

12,9988

13,5204

11

11,7922

11,9987

12,1221

12,6359

13,1614

13,6812

13

11,9251

12,1556

12,1931

12,7963

13,3597

13,8419

15

12,0819

12,3144

12,3541

12,9551

13,4846

14,0022

17

12,2405

12,3144

12,5105

13,1176

13,6474

14,1672

19

12,2405

12,3460

12,6752

13,2827

13,8041

14,3278

21

12,2721

12,5639

12,8380

13,4450

13,9154

14,4866

23

12,4903

12,6693

12,9988

13,6058

14,0481

14,6511

25

12,5956

12,8284

13,1595

13,7643

14,2083

14,8160

27

12,5956

12,8284

13,3081

13,9254

14,3696

14,9727


Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) : 38 heures/semaine 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022

Anciënniteit/ Ancienneté

Categorie 1/ Catégorie 1

Categorie 2/ Catégorie 2

Categorie 3/ Catégorie 3

Categorie 4/ Catégorie 4

Categorie 5/ Catégorie 5

Categorie 6/ Catégorie 6

0

10,5800

10,5800

10,8135

11,3642

11,6732

12,0939

1

10,5800

10,5800

10,9349

11,5185

11,7427

12,2487

2

10,5800

10,8710

11,0857

11,6732

11,9009

12,4089

3

10,8710

11,0009

11,2483

11,6732

12,0518

12,5674

4

11,0009

11,1308

11,3779

11,8030

12,1812

12,6973

5

11,0588

11,2061

11,5326

11,8340

12,3380

12,8480

7

11,1340

11,3684

11,6927

11,9923

12,5001

13,0101

9

11,2962

11,5537

11,8030

12,1490

12,6566

13,1645

11

11,4818

11,6834

11,8030

12,3032

12,8152

13,3215

13

11,6112

11,8357

11,8721

12,4596

13,0082

13,4775

15

11,7639

11,9903

12,0291

12,6142

13,1298

13,6337

17

11,9183

11,9903

12,1812

12,7723

13,2879

13,7942

19

11,9183

12,0215

12,3417

12,9331

13,4406

13,9510

21

11,9492

12,2333

12,5001

13,0912

13,5492

14,1053

23

12,1616

12,3360

12,6566

13,2476

13,6784

14,2655

25

12,2641

12,4904

12,8131

13,4023

13,8350

14,4258

27

12,2641

12,4904

12,9578

13,5585

13,9915

14,5784


§ 2. Les tableaux repris dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le numéro 88710/CO/152), conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, reprise par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la commission paritaire n° 152 (n° 132360/CO/152.02), ne sont plus d'application à partir du 1er janvier 2022.

Art. 3.La convention collective de travail du 21 janvier 2020 concernant les conditions de salaire (n° 157720/CO/152.02) est abrogée. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^