publié le 06 janvier 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, les articles 51 et 52;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin relative aux fermetures d'entreprises;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 24 janvier 2013;
Vu l'avis n° 1.842 du Conseil national du Travail donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 4 septembre 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 54.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Comité de gestion du Fonds peut toutefois décider pour des conventions collectives de travail qui sont déposées moins de six mois mais plus de trois mois avant la fermeture de payer le complément d'entreprise sous les conditions suivantes : - la convention collective de travail a été contresignée au plus tard avant son dépôt par une organisation représentative d'employeurs, ou; - la convention collective de travail a été approuvée par le Ministre fédéral qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, après avis unanime de la Commission visée à l'article 18, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, dans la mesure où l'entreprise démontre qu'au moment de la signature de la convention collective de travail le plan de restructuration a été soumis pour avis au commissaire, ou à défaut au réviseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe. Dans son avis écrit le commissaire, ou à défaut le réviseur d'entreprise ou l'expert-comptable externe, reflétera si le plan de restructuration qui lui a été soumis est basé sur des prévisions fondées et sérieuses établies par l'entreprise. »
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme M. DE CONINCK