publié le 24 décembre 2003
Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci
15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/5, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999 remplacé par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 12 août 2003, l'article 15/5, § 5, inséré par la loi du 12 août 2003 et l'article 20/1, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 10 octobre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une décision relative aux divers projets d'extension doit être pris avant décembre 2003; qu'il est nécessaire que la structure tarifaire pour des infrastructures d'intérêt national ou européen est adapté afin de permettre les entreprises de transport d'introduire leurs nouveaux tarifs auprès de la Commission; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis n° 36.110/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 et la loi du 16 juillet 2001, s'appliquent au présent arrêté royal.
Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi " : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° "proposition tarifaire pluriannuelle" : la proposition de l'entreprise de transport de gaz naturel, contenant l'ensemble des tarifs qu'elle doit soumettre à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer modifié par la loi du 12 août 2003;3° "activité principale" : toute activité liée ou non au gaz naturel et faisant partie de la liste suivante : la production de gaz naturel, les activités liées aux installations en amont, les activités des terminaux GNL, l'acheminement dans un réseau de transport (à destination du marché belge ou pour le transit de frontière à frontière), le stockage, le fonctionnement intégré du réseau de transport, l'achat et la fourniture de gaz naturel, les activités liées à la chambre de flexibilité, la distribution de gaz naturel et les autres activités (activités non liées au gaz naturel);4° "activités des terminaux GNL" : toute activité ayant pour but principal de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de le re-gazéifier en vue de l'injecter dans un réseau de transport de gaz naturel, y compris le stockage tampon nécessaire;5° "acheminement" : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations;6° "stockage" : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;7° "chambre de flexibilité" : organe qui négocie avec tous les acteurs intéressés du secteur du gaz naturel, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger en vue d'augmenter l'efficacité du système de transport d'une part grâce à son action complémentaire aux services proposés par les entreprises de transport et d'autre part en minimalisant, au profit de tous, les éventuels effets des rigidités résultants des systèmes tarifaires appliqués en Belgique;8° "sous-service" : prestation homogène pouvant être réalisée par une entreprise de transport de gaz naturel et regroupée au sein d'un ensemble plus vaste (un service);9° "service" : tout regroupement logique de plusieurs sous-services au sein d'une seule appellation (un service) en vue d'appliquer un tarif unique pour l'ensemble de ces prestations et de simplifier ainsi la liste des structures tarifaires;10° "service de base" : chaque service qui est nécessaire pour assurer une activité principale;11° "service complémentaire" : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que l'entreprise de transport et l'utilisateur du réseau de transport concerné sont libres respectivement d'offrir et d'acheter ou non;12° "service supplémentaire" : tout service qui ne fait pas partie d'un service de base ou d'un service complémentaire;13° "activité de base" : tout ensemble de services de base qui constitue une activité homogène au sein d'une activité principale;14° "coût d'un service" : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;15° "coût d'un sous-service" : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un sous-service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au sous-service concerné;16° "nature des charges" : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises;17° "générateur direct de coûts" : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service ou un sous-service et, d'autre part, les coûts correspondants;18° "clef de répartition" : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service ou un sous-service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts;19° "raccordement" : intervention par laquelle l'entreprise de transport de gaz naturel connecte les installations d'un client au réseau de transport de gaz naturel.Par cette intervention, des liens juridiques et financiers sont automatiquement créés entre l'entreprise de transport et le client; 20° "pression" : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n'est pas précisé autrement;21° "pression maximale de service admissible" : la pression effective maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;22° "nouvelle infrastructure de transport reconnue comme d'intérêt national ou européen et nécessaire pour permettre le développement à long terme de celle-ci" : toute nouvelle infrastructure ou toute infrastructure existante dont la capacité est augmentée significativement ou est modifiée d'une autre manière, à condition que cette infrastructure, son augmentation de capacité ou sa modification contribue à la sécurité d'approvisionnement en gaz de la Belgique et/ou de l'Union européenne et à l'augmentation de la concurrence sur le marché belge et/ou européen;23° "slot" : activité de base comprenant la réception et le déchargement d'un navire transportant du GNL, le stockage tampon de gaz naturel liquéfié et la regazéification et la mise à disposition de gaz;24° "rapport quadriennal" : rapport transmis par l'entreprise de transport à la Commission tous les quatre ans à partir de la mise en service de la nouvelle infrastructure de transport et comprenant, pour les quatre années d'exploitation écoulées, les comptes de résultats des nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci. CHAPITRE II. - Structure tarifaire générale
Art. 2.La structure tarifaire générale, prévue conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, distingue trois types de tarifs : 1° les tarifs pour les services de base, visés à l'article 3 du présent arrêté;2° les tarifs pour les services complémentaires, visés à l'article 4 du présent arrêté;3° les tarifs pour les services supplémentaires, visés à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les tarifs pour les services de base sont établis au sein de chaque activité de base des activités principales qui sont liées au réseau de transport de gaz naturel. § 2. Pour les activités des terminaux GNL, l'activité de base est le slot qui se compose de trois services de base : 1° la réception et le déchargement du gaz naturel liquéfié;2° le stockage tampon de ce gaz naturel liquéfié nécessaire pour un processus normal de régazéification, c'est-à-dire 1 jour de stockage par tranche d'une quantité de m;de GNL déchargé au terminal égale à la capacité journalière normale (c'est-à-dire la capacité nominale annuelle de régazéification présente sur le site divisée par 365,25 et par 1,15); 3° la regazéification du gaz naturel liquéfié. § 3. Pour les installations de stockage, les activités de base sont : 1° l'injection du gaz naturel dans le stockage, composé du service de base éponyme;2° le stockage du volume requis pendant la période demandée, composé du service de base éponyme;3° la ré-émission du gaz naturel à la sortie du stockage, composé du service de base éponyme. § 4. Pour l'acheminement dans un réseau de transport, les activités de base sont : 1° l'acheminement à destination du marché national, y compris les prestations relatives aux points d'atterrage, composé des services de base suivants : a) l'acheminement à travers les conduites principales de transport (installations comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de service admissible est égale ou supérieure à 65 bar), y compris les compressions et les détentes sur réseau, les installations de régulation de débit et de pression, les branchements standards raccordés à ces conduites ainsi que l'entretien et l'exploitation de ces installations;b) l'acheminement à travers les conduites secondaires de transport (installations comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de service admissible est inférieure à 65 bar), y compris les compressions et les détentes sur réseau, les installations de régulation de débit et de pression, les branchements standards raccordés à ces conduites ainsi que l'entretien et l'exploitation de ces installations.Ces services peuvent être offerts séparément pour l'injection et le prélèvement. 2° le transit de frontière à frontière, y compris les prestations relatives aux points d'atterrage, composé du service de base qui consiste en l'acheminement à travers les conduites principales de transport (installations comprenant la réception et les canalisations dont la pression maximale de service admissible est égale ou supérieure à 65 bar), leur entretien et leur exploitation, à l'exclusion des services complémentaires de compression et de détente. Ces services peuvent être offerts séparément pour l'injection et le prélèvement. 3° le service de flexibilité lié à l'acheminement dans le réseau de transport (stockage dans les canalisations), composé du service de base éponyme. § 5. Pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, les activités de base sont la coordination de l'ensemble des services de base et complémentaires du réseau de transport de gaz naturel, à l'exception des éventuelles prestations de la chambre de flexibilité qui ne demandent pas à être coordonnées. Ces différentes activités de base sont composées des services de base suivants : 1° la chambre de contrôle, y compris la gestion administrative et la commercialisation des différents services de base et complémentaires des activités des terminaux GNL, au stockage et à l'acheminement dans le réseau de transport;2° la gestion technique du réseau, y compris le comptage de contrôle aux frontières et au sein du réseau, la surveillance de la qualité (composition et pression) et de la température du gaz et la compensation des pertes dans le réseau de transport;3° le raccordement;4° l'accès au système de données générales;5° l'équilibrage de secours du réseau (réservations en volume et en débit);6° la récupération des coûts imposés, notamment les obligations de service public. § 6. Pour la chambre de flexibilité, il n'y a pas de service de base.
Art. 4.Les tarifs pour les services complémentaires concernent notamment les services complémentaires suivants : 1° pour les activités des terminaux GNL, il y a notamment : a) la flexibilité liée à une utilisation de stockage dépassant celle qui est nécessaire pour un processus normal;b) la modification de la composition du gaz émis;2° pour les installations de stockage, il y a notamment : la modification de la composition du gaz entrant;3° pour l'acheminement à travers le réseau de transport, il y a notamment : a) l'odorisation;b) les installations de détente aux points de livraison;c) les installations de comptage chez les clients;d) le réchauffement du gaz spécifique pour certains clients;e) les études particulières relatives au réseau de transport de gaz naturel;f) les prestations relatives aux points d'atterrage pour le transit;g) la compression relative au transit, y compris ses consommations;h) la détente relative au transit, y compris ses consommations;4° pour le fonctionnement intégré du réseau de transport, il y a notamment : a) la modification des caractéristiques du gaz;b) le service d'information relatif aux variations prévisionnelles de la qualité du gaz;5° pour la chambre de flexibilité, il n'y a pas de services complémentaires.
Art. 5.Les tarifs pour les services supplémentaires sont établis au cas par cas par le prestataire de service.
Pour la chambre de flexibilité, les services supplémentaires recouvrent tous les services disponibles en Belgique et à l'étranger qui lui permettront d'accomplir sa mission. Ils comprennent notamment : a) les services concernant l'organisation d'un marché secondaire des capacités au profit de clients finaux ou autres;b) les services concernant l'organisation d'un marché d'échange entre gaz de caractéristiques différentes.
Art. 6.§ 1er. Tout tarif relatif aux services de base et aux services complémentaires d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.
Le tarif peut comporter des termes liés à la souscription de ces paramètres (partie fixe) et des termes liés à l'utilisation de ces paramètres (partie proportionnelle).
La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est déterminée par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau.
Pour chaque service, une proportion raisonnable doit être soumise à l'approbation préalable de la Commission. § 2. En conformité avec l'article 15/5, § 2, 2° et 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les tarifs découlant de l'approbation, le cas échéant, de la proposition tarifaire pluriannuelle par la Commission et relatifs aux nouvelles infrastructures de transport déterminent le plafond qui est d'application durant la période proposée par l'entreprise de transport et approuvée par la Commission, conformément à l'article 10, § 3, du présent arrêté. Les tarifs d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport peuvent être revus de manière à rester inférieurs ou égaux au plafond, moyennant approbation de la Commission et conformément aux dispositions de l'article 24, §§ 1er à 4, du présent arrêté. Une éventuelle révision à la hausse des tarifs par rapport au plafond peut s'envisager uniquement de manière conforme aux dispositions prévues à l'article 24, §§ 5 à 7, du présent arrêté. § 3. Les tarifs pluriannuels peuvent être indexés, moyennant approbation par la Commission, en fonction de paramètres dont notamment l'indice des prix à la consommation.
Art. 7.Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs comporteront des termes différenciés en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.
Art. 8.Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d'utilisation ordinaires du réseau de transport sont établis sur base des coûts réels induits à court et à moyen terme, tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau ou les prix de la chambre de flexibilité; ils ont aussi pour objet d'assurer une utilisation raisonnable du réseau de transport en fonction des conditions normales d'utilisation du réseau de transport concerné. CHAPITRE III. - Procédure de soumission et d'approbation des tarifs
Art. 9.§ 1er. Les tarifs des entreprises de transport de gaz naturel relatifs aux services de base et aux services complémentaires sont réglementés, à l'exception des tarifs pour le transport de frontière à frontière qui sont négociés sur base de prix indicatifs. § 2. Les tarifs pour les services supplémentaires des entreprises de transport de gaz naturel, les tarifs pratiqués entre les différents utilisateurs du réseau de transport et les tarifs ou montants qui sont facturés à l'entité responsable du réseau de transport, par exemple dans le cadre d'un financement ou d'un coût opérationnel externe, ne doivent pas être soumis au préalable à la Commission. Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par exemple en cas de plainte ou lorsqu'ils jouent un rôle important dans l'organisation du marché (chambre de flexibilité, etc.). Ces commentaires pourront faire l'objet d'une publication. § 3. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les charges prévisionnelles présentées par l'entreprise de transport concernée qui sont approuvées par la Commission, compte tenu du respect de l'absence de subsides croisés, de l'article 24 et de ce qui est mentionné aux §§ 1er et 2 ci-dessus.
Ces charges prévisionnelles comprennent : - les charges d'exploitation relatives aux biens et services; - les charges d'exploitation relatives au personnel; - les charges d'exploitation relatives aux amortissements et aux provisions; - les prestations des autres activités principales; - les autres charges d'exploitation; - une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux à investir ou investis dans les nouvelles infrastructures de transport via les fonds propres et les fonds empruntés auprès de tiers; lorsque la nouvelle infrastructure résulte de l'extension d'une infrastructure existante, le niveau de la marge équitable peut être différent selon qu'elle rémunère des capitaux investis dans la partie existante et dans l'extension; - les charges exceptionnelles; - les impôts, prélèvements, surcharges et contributions.
Art. 10.§ 1er. L'entreprise de transport doit introduire son budget, comportant la proposition tarifaire pluriannuelle auprès de la Commission. La proposition tarifaire inclut la date d'entrée en vigueur des tarifs et la durée d'application de ceux-ci.
Le budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle, la Commission confirme à l'entreprise de transport, par lettre, par télécopie, par courrier électronique avec signature électronique certifiée ou par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet, ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'elle devra fournir.
Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre, de la télécopie, du courrier électronique avec signature électronique certifiée ou de l'accusé de réception, visé à l'alinéa précédent et dans lequel des informations complémentaires lui sont demandées, l'entreprise de transport transmet ces informations à la Commission par lettre par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la Commission informe l'entreprise de transport, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire. Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle que l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. § 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire pluriannuelle soumise par l'entreprise de transport, la Commission entendra l'entreprise de transport si cette dernière le demande. L'entreprise de transport peut introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée auprès de la Commission en respectant la procédure visée au § 1er, du présent article. La Commission appliquera la procédure visée aux §§ 2 et 3, du présent article. CHAPITRE IV. - Publication des tarifs
Art. 11.§ 1er. La Commission fait publier sa décision d'approbation de la proposition tarifaire pluriannuelle visée à l'article 10 du présent arrêté dans le Moniteur belge et le Journal officiel de l'Union européenne, et ce dans le mois à dater de l'approbation. § 2. L'entreprise de transport communique dans le mois à dater de l'approbation, les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de transport de la manière qu'elle juge appropriée et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Elle les communique également dans le mois à dater de l'approbation par voie électronique.
Art. 12.La Commission soumet chaque année, avant le 1er mai au ministre un rapport relatif notamment aux tarifs, visé à l'article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, qui ont été appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à une publication adéquate du rapport.
La Commission transmet ce rapport à l'entreprise de transport par le biais d'un courrier recommandé. CHAPITRE V. - Rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs par la Commission
Art. 13.§ 1er. Le 1er mars de chaque année au plus tard, l'entreprise de transport transmet un rapport annuel à la Commission concernant les comptes de résultats de l'année précédente des nouvelles infrastructures de transport.
Chaque rapport annuel comporte : 1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours de l'année écoulée, entre l'entreprise de transport et les commissaires-réviseurs;2° une balance générale des comptes incluant un tableau de sources et d'emplois de fonds, de l'année précédente, pour les nouvelles infrastructures de transport. § 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, l'entreprise de transport transmet à la Commission : 1° les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente pour les nouvelles infrastructures de transport;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière assemblée générale;3° les comptes-rendus des dernières assemblées générales. § 3. En même temps que le rapport annuel de la quatrième année qui suit la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels et ensuite tous les quatre ans, l'entreprise de transport transmet à la Commission le rapport quadriennal comprenant les comptes de résultats des nouvelles infrastructures de transport, pour les quatre années d'exploitation écoulées. § 4. Chaque rapport est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport.
Art. 14.La soumission du budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle, ainsi que des rapports visés respectivement aux articles 10 et 13 du présent arrêté, se fait à l'aide d'un modèle de rapport établi par la Commission.
Art. 15.§ 1er. Conjointement au budget comportant la proposition tarifaire pluriannuelle visé à l'article 10 du présent arrêté et au rapport quadriennal visé à l'article 13 du présent arrêté, l'entreprise de transport met les informations suivantes à la disposition de la Commission sous la forme d'annexes motivées et ce, pour les quatre années suivantes : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par l'entreprise de transport : a) l'évolution escomptée de la demande pour l'utilisation des nouvelles infrastructures de transport;b) les activités de la chambre de flexibilité, s'il y a lieu;c) le taux d'inflation escompté;d) l'évolution escomptée des charges d'exploitation détaillées par catégorie;e) les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements;f) les taux d'intérêt escomptés;g) le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir;h) le taux d'impôt effectif;i) les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de production et de tarifs;2° en ce qui concerne les investissements prévus : a) la liste des investissements prévus pour les quatre années d'exploitation suivantes, - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour obligation de service public; - comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels l'entreprise de transport versera une rémunération; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; b) pour tous les investissements excédant 2.500.000 EUR, y compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet porte sur plus d'une année; - l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement; - les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique; - les répercussions sur l'environnement; - une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables; 3° en ce qui concerne l'effectif du personnel : a) un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour les quatre années d'exploitation suivantes;b) un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par service ou sous-service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés;c) un plan détaillé des formations prévues;4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités de l'entreprise de transport, impliquant au moins les aspects suivants : - la technologie; - le personnel; - l'organisation administrative; - les relations avec la clientèle; - l'environnement; - la politique d'achat; - l'entretien; - l'exploitation; - l'utilisation du réseau; - les goulets d'étranglement au niveau de la capacité; - la sécurité; - la concurrence; - les flux de transit; - le déroulement des contrats à long terme; - la recherche et le développement; 5° un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes annuels incluant un tableau de sources et d'emplois de fonds pour les quatre exercices d'exploitation à venir;6° un aperçu, pour les quatre exercices d'exploitation à venir, des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité, d'efficience et/ou une réduction de coût, avec une analyse et un calcul de la réduction de coût escomptée;7° les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par l'entreprise de transport et les revenus escomptés par service et sous-service et par groupe de client pour les quatre exercices d'exploitation à venir;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : - les charges exceptionnelles; - les produits exceptionnels; - les frais de recherche et de développement; - les frais afférents aux études réalisées par des tiers; - les coûts en matière d'investissements informatiques. § 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir la rubrique "immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires" sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres à l'entreprise de transport, soit dans la rubrique 22 "terrains et constructions", soit dans la rubrique 23 "installations, machines et outillage", soit dans la rubrique 24 "mobilier et matériel roulant", soit dans la rubrique 26 "autres immobilisations corporelles".
Art. 16.Lors de chaque rapport annuel et quadriennal, l'entreprise de transport réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant, respectivement, l'année écoulée, et les quatre années d'exploitation précédentes, et, d'autre part les données correspondantes du budget pluriannuel.
Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, l'entreprise de transport joint à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées. CHAPITRE VI. - Obligations comptables de l'entreprise de transport
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que de ses arrêtés d'exécution et de l'article 15/12, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer : 1° l'exercice comptable de l'entreprise de transport coïncide avec l'année civile;2° l'entreprise de transport tient une comptabilité analytique qui permet une affectation contrôlable : a) des coûts, en fonction des divers services et sous-services, par groupe de clients;b) des recettes, en fonction des différents services, par groupe de clients.
Art. 18.§ 1er. La comptabilité analytique visée à l'article 17, 2°, du présent arrêté distingue les coûts afférents aux services et aux sous-services visés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 14 du présent arrêté. § 2. Chaque service ou sous-service incorpore également les coûts suivants : 1° les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est établie entre : a) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;b) les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, visés à l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;c) les impôts sur les revenus;d) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants;2° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : a) la partie de la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, destinée à rémunérer les fonds propres;b) les coûts de financement par des tiers;3° la perte ou l'excédent reporté de l'exercice comptable écoulé, approuvé par la Commission.
Art. 19.L'entreprise de transport tient sa comptabilité analytique visée à l'article 17, 2°, du présent arrêté, de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par service et sous-services et par groupe de clients, et qu'une analyse de rentabilité puisse être effectuée.
Elle impute à cette fin tous les types de coûts aux services et aux sous-services par groupe de clients, sur la base des générateurs directs de coûts et/ou des clefs de répartition que l'entreprise de transport soumet pour approbation à la Commission avec le budget comportant la proposition tarifaire visé à l'article 10 du présent arrêté. L'entreprise de transport joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition qu'elle propose.
Art. 20.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues en dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport indique la manière utilisée pour déterminer ces données, les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de répartition, utilisées pour effectuer les imputations. § 2. L'entreprise de transport tient des registres à jour, contenant au moins les données non-monétaires suivantes et se rapportant aux nouvelles infrastructures de transport : 1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le modèle de rapport;2° les données relatives au personnel;3° la quantité de gaz naturel transporté et stocké;4° la quantité de gaz naturel transitant par les terminaux GNL;5° les transactions des chambres de flexibilité;6° le volume et la capacité d'émission des stockages;7° les longueurs du réseau de transport;8° la surface desservie;9° le nombre de clients raccordés;10° le nombre de points de livraison par activité principale;11° les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs;12° la description des formules tarifaires et les utilisateurs du réseau de transport par formule tarifaire. L'entreprise de transport établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur cohérence puissent être vérifiées dans le rapport. § 3. A la demande de la Commission, l'entreprise de transport s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers. § 4. L'entreprise de transport fournit à la Commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Elle fournit une description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion informatique.
Art. 21.§ 1er. Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de transport dépose, à des fins d'approbation par la Commission, son plan comptable analytique relatif aux nouvelles infrastructures de transport. Elle le commente à la demande de la Commission. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 14 du présent arrêté.
Le plan comptable analytique est transmis à la Commission par porteur et contre accusé de réception. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.
Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels l'entreprise de transport doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la Commission. § 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, l'entreprise de transport dépose pour approbation auprès de la Commission, dans les quinze jours calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté en respectant la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.
Pendant la période visée à l'alinéa précédent, la Commission entendra l'entreprise de transport si cette dernière le demande.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique adapté, la Commission informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique adapté. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts
Art. 22.§ 1er. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement du réseau de transport, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités de l'entreprise de transport, dans le respect des obligations de services publics et en tenant compte de toutes les charges et avantages de toutes natures liées, directement ou indirectement, à l'entreprise de transport ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont pourraient bénéficier les clients de l'entreprise de transport, l'entreprise de transport maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient. § 2. L'entreprise de transport remet à la Commission, en même temps que le rapport quadriennal, un rapport concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé notamment sur les indicateurs de performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 14 du présent arrêté. § 3. Dans l'hypothèse où la nouvelle infrastructure n'est pas mise en service dans un délai d'un an à dater de l'approbation de la proposition pluriannuelle par la Commission, l'entreprise de transport établit un budget comprenant une proposition tarifaire actualisée qui tient compte du montant définitif des investissements réalisés et de l'estimation, à ce moment, la plus précise possible des charges durant les quatre années à venir. L'entreprise de transport doit établir le budget comprenant la proposition tarifaire actualisée trois mois avant la date d'entrée en vigueur des tarifs pluriannuels.
Art. 23.Les coûts des services et des sous-services, visés à l'article 18 du présent arrêté et non imposés par des autorités compétentes en la matière, ne peuvent être répercutés dans les tarifs pluriannuels pour l'utilisation des nouvelles infrastructures de transport, que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La Commission évaluera le caractère raisonnable de ces coûts, entre autres, en les comparant aux coûts correspondants comparables d'entreprises similaires.
Art. 24.§ 1er. Si l'entreprise de transport constate, lors de l'élaboration du budget comprenant la proposition tarifaire actualisée dont question à l'article 22, § 3, du présent arrêté ou du rapport quadriennal dont question à l'article 13, § 3, du présent arrêté, que les tarifs d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport, vont provoquer ou, par leur application au cours des quatre dernières années, ont provoqué un bonus, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais par lettre par porteur avec accusé de réception. § 2. En cas de bonus et compte tenu de l'utilisation prévue des nouvelles infrastructures de transport, du niveau du tarif pluriannuel d'utilisation de ces infrastructures et des charges estimées pour les quatre prochaines années, l'entreprise de transport soumet à la Commission, dans la lettre visée au § 1er du présent article, une proposition de répartition de ce bonus, après couverture préalable des éventuels mali réalisés au cours des périodes antérieures, entre : 1° l'affectation d'une partie de celui-ci à une baisse des tarifs pluriannuels d'utilisation de ces nouvelles infrastructures de transport pour les quatre prochaines années d'exploitation;2° l'affectation d'une partie de celui-ci à une réserve destinée au financement de nouveaux investissements dans les nouvelles infrastructures de transport;3° l'affectation d'une partie de celui-ci à la discrétion des actionnaires de l'entreprise de transport. Les produits financiers issus du placement du bonus sont capitalisés et pris en compte, au même titre que celui-ci, dans la proposition de répartition visée au présent article. § 3. Dans les soixante jours calendrier de la réception de la lettre visée au § 1er du présent article, la Commission informe l'entreprise de transport, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition de répartition du bonus formulée par l'entreprise de transport. La Commission se basera notamment sur la comparaison des tarifs d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport avec les tarifs correspondants comparables d'entreprises similaires.
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points de la proposition de répartition du bonus que l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. A sa demande, l'entreprise de transport est entendue par la Commission pendant ce délai. § 4. Si la Commission refuse la proposition de répartition du bonus soumise par l'entreprise de transport, cette dernière doit introduire une proposition de répartition du bonus remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la décision du refus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de répartition du bonus remaniée, la Commission tranche définitivement la question de la répartition du bonus et informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de refus de sa proposition de répartition du bonus remaniée. § 5. Si l'entreprise de transport constate que, à la suite de circonstances exceptionnelles, extérieures à celle-ci et indépendantes de sa volonté, les tarifs d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport ont provoqué un malus, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais par lettre par porteur avec accusé de réception.
L'entreprise de transport soumet à la Commission dans la lettre visée au présent article, un rapport motivé et une proposition de révision des tarifs pluriannuels. § 6. Dans les soixante jours calendrier de la réception de la lettre visée au § 5 du présent article, la Commission informe l'entreprise de transport, par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition de révision des tarifs pluriannuels formulée par l'entreprise de transport.
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points de la proposition de révision des tarifs pluriannuels que l'entreprise de transport devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission. A sa demande, l'entreprise de transport est entendue par la Commission pendant ce délai. § 7. Si la Commission refuse la proposition de révision des tarifs pluriannuels soumise par l'entreprise de transport, cette dernière doit soumettre à l'approbation de la Commission une proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la décision du refus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée, la Commission tranche définitivement la question de la révision des tarifs pluriannuels et informe l'entreprise de transport par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de refus de la proposition de révision des tarifs pluriannuels remaniée. § 8. Les tarifs pluriannuels résultant de l'approbation par la Commission du budget incluant la proposition tarifaire pluriannuelle déterminent le plafond qui est d'application durant la période proposée par l'entreprise de transport et approuvée par la Commission, conformément à l'article 10, § 3, du présent arrêté. Avant le début de cette période et ensuite tous les quatre ans, dans le cas où l'application des tarifs va générer ou a généré un bonus, les tarifs d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport peuvent être revus de manière à rester inférieurs ou égaux au plafond, moyennant approbation de la Commission et conformément aux dispositions prévues aux §§1 à 4 du présent article. § 9. Les décisions de la Commission visées au présent article et les tarifs pluriannuels résultant, le cas échéant, de ces décisions et de l'affectation d'un bonus ou d'un malus telle que prévue au présent article, sont publiés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Ces derniers tarifs pluriannuels remplacent les tarifs pluriannuels précédemment en vigueur.
Art. 25.§ 1er. Si l'entreprise de transport ne respecte pas ses obligations dans les délais qui lui sont impartis par les articles 13 et 24 du présent arrêté, si la Commission refuse la proposition de répartition du bonus remaniée ou si la Commission constate, lors de l'examen du rapport quadriennal, que les tarifs pluriannuels relatifs aux nouvelles infrastructures de transport, appliqués au cours des quatre années d'exploitation écoulées, ont provoqué un bonus, la Commission peut décider d'une réduction de ces tarifs pluriannuels d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport que l'entreprise de transport sera tenue d'appliquer durant quatre ans.
Le § 1er du présent article est également d'application lorsque l'entreprise de transport ne soumet pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit à l'article 21 du présent arrêté ou lorsque la Commission refuse d'approuver le plan comptable analytique. § 2. Si les nouveaux investissements visés à l'article 24, § 2, second alinéa, 2°, du présent arrêté, ne sont pas réalisés dans les quatre ans qui suivent l'approbation du bonus par la Commission, cette dernière peut décider d'une baisse correspondante des tarifs pluriannuels d'utilisation des nouvelles infrastructures de transport pour les quatre prochaines années d'exploitation.
En ce qui concerne l'application du présent article, sur base de l'examen du rapport quadriennal, la Commission peut rejeter les dépenses de l'entreprise de transport, visées à l'article 23 du présent arrêté. Le montant de ces dépenses est ajouté au bonus visé à l'article 24, § 1er, du présent arrêté. Si les autorités compétentes rejettent également des dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces taxes ou redevances peut être également ajouté au bonus visé à l'article 24, § 1er, du présent arrêté. § 3. Les décisions de la Commission et les tarifs pluriannuels visés au présent article sont publiés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 26.Sera puni d'une amende variant de 50 à 25.000 EUR quiconque omettra ou refusera de fournir à la Commission les informations, demandées par cette dernière, et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 28.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN