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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans et au RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200857
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans et au RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans et au RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 5 juillet 2017 RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans et RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142834/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 30 décembre 2014 et 30 janvier 2017.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail (CNT) : - n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) et qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - avoir droit aux allocations de chômage légales; - les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, ni par les conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 7.Les travailleurs, qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2017 ou 2018 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 123, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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