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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200847
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142115/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - "formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous formation formelle, qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; - "contrat d'apprentissage particulier" : le contrat, conclu sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, entre un employeur et un travailleur qui est âgé d'au moins 18 ans ou qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire. Ce contrat se compose de deux parties : a) un contrat de travail à temps partiel qui, après la période d'apprentissage, est converti en un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée; b) un contrat de formation dans la pratique à une discipline de l'industrie du diamant pendant le temps restant pour arriver ainsi à un régime de travail à temps plein. La période d'apprentissage dure 18 mois. CHAPITRE II. - Effort de formation

Art. 3.L'effort de formation dans le présent article est d'application aux entreprises de plus de 20 travailleurs équivalents temps plein.

L'entreprise fournira un effort de formation de, en moyenne, 2 jours ouvrables, par an, par travailleur équivalent temps plein. Cet effort de formation est fourni au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas de droit individuel pour les travailleurs.

Cet article a trait aussi bien aux formations formelles qu'aux formations informelles.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'attachent à associer tous les travailleurs aux efforts de formation offerts au sein du secteur de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dénonciation

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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