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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 04 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200833
pub.
04/06/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 120 et des conventions collectives de travail n° 121 et n° 122 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142329/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

On entend par" travailleurs " : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : - en exécution de l'article 2, § 1er jusqu'à § 3 de la convention collective de travail n° 120 et de la convention collective n° 121 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et sont en incapacité de travail conformément à la convention collective de travail n° 120, et de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé en application de la convention n° 121. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : - à 58 ans pour les travailleurs qui sont licenciés en 2017; - à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés en 2018 : - pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail, notamment comme prévu dans l'article 7, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 au moment de la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd tel que défini à l'article 7 de la convention collective de travail n° 120. Ces périodes sont calculées de date à date.

La condition d'âge de : - 58 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : - à 58 ans pour les travailleurs qui sont licenciés en 2017; - à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés en 2018 : - pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail, conclue en exécution de l'article 3, § 3, alinéas sept et huit de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 35 ans, dont : - pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans durant les 15 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail dans un métier lourd défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces périodes sont calculées de date à date.

La condition d'âge de : - 58 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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