publié le 29 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 11 septembre 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141939/CO/149.04) En exécution de l'article 24 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.A partir du 1er janvier 2008, l'ouvrier a droit à un jour de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les ouvriers à temps partiel, à partir du 1er janvier 2018, le droit au congé d'ancienneté est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.
Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté se fait dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 15 ans d'ancienneté.
En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années suivant celle où il atteint 15 ans d'ancienneté.
Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.
Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté.
Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et les modifications y apportées. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85023/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 7 novembre 2008).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS