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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 24 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200179
pub.
24/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 août 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142108/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à poursuivre le système sectoriel au sujet du congé d'ancienneté, instauré par la convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant le congé d'ancienneté.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2009 (numéro d'enregistrement 98640/CO/215) et est applicable à partir du 29 août 2017 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées dans cette commission paritaire. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 3.Chaque année, un jour de congé payé est octroyé à titre de congé d'ancienneté aux employés qui possèdent 20 ans de service ou plus dans l'entreprise.

Les périodes de travail intérimaire préalables à un contrat de travail à durée indéterminée comptent pour le calcul des 20 ans d'ancienneté.

Ce jour de congé d'ancienneté est payé par l'employeur.

Art. 4.Par "ancienneté", l'on entend : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté doit être acquise le 1er janvier de l'année considérée.

Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de l'habillement où l'employé est occupé est entièrement prise en compte.

Art. 5.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec l'exercice effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes : - périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; - périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption est due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période maximale d'un an; - interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant pour une période maximale d'un an.

Art. 6.Les règles applicables pour la demande, le planning et l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les vacances annuelles légales.

Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de fortes activités dans l'entreprise.

Art. 7.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures.

Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime de temps de travail au moment de l'octroi.

Pour le calcul de la rémunération, seule la rémunération de base due pour un jour de travail ordinaire est prise en compte, sans suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des prestations particulières.

En outre, pour le calcul de la rémunération due, il est référé à la réglementation en matière de jours fériés payés.

Art. 8.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.

La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est effectivement pris.

Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si l'employeur et l'employé souhaitent y déroger d'un commun accord.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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