publié le 07 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142408/CO/331) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Rectification du champ d'application (version française)
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord (conclue sous le numéro d'enregistrement 58037 au sein de l'ancienne SCP 305.02 - Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (abrogée depuis le 18 avril 2003) - et rendue applicable par et au sein de la présente Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par le biais de sa convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (n° 85879/CO/331)), est intégralement remplacé - uniquement dans sa version française - par le texte suivant : "
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs dans les crèches, les services de gardiennat à domicile, les centres pour les troubles du développement, les services de télé-accueil, l'aide sociale générale non autonome, les services de placement familial privés, les projets agréés et subventionnés par Kind en Gezin et les centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.".
Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS