publié le 09 mai 2018
Arrêté royal concernant le don de sang par des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes de l'hémochromatose
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal concernant le don de sang par des porteurs asymptomatiques des mutations HFE et des personnes atteintes de l'hémochromatose
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1er, 11/1, inséré par la loi du 15 février 2016 et modifié par la loi du 11 août 2017, et 18, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 februari 2018;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.327/3, donné le 21 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° au cas où il s'agirait d'un donneur visé à l'article 13decies les dates du rapport médical et des rapports de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.»; 2° le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er février 2005, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) le cas échéant, les rapports médicaux et rapports de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.».
Art. 2.Au même arrêté royal il est inséré un chapitre IIIter, comportant les articles 13novies et 13decies rédigés comme suit : "CHAPITRE IIIter. - Règles spécifiques concernant le prélèvement de sang et de dérivés de sang chez des porteurs asymptomatiques des mutations HFE ou des donneurs qui sont atteints d'hémochromatose
Art. 13novies.Il est entendu par « des porteurs asymptomatiques des mutations HFE » visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les personnes chez lesquelles un diagnostic génétique d'une mutation HFE a été posé mais chez lesquelles des saignées thérapeutiques ne sont pas nécessaires.
Art. 13decies.§ 1er. Une personne atteinte d'hémochromatose héréditaire se situe dans la phase d'entretien à condition que : 1° elle ne présente pas de lésions organiques à cause de l'hémochromatose;2° lors d'une prise de sang qui a eu lieu maximum un mois avant la signature du rapport médical, respectivement du rapport de suivi visé au § 2, elle présente un taux de ferritine qui se situe entre les valeurs de référence;3° elle n'a pas besoin de plus d'une saignée tous les deux mois et la quantité de sang à prélever par saignée n'est pas supérieure à celle prévue par l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. § 2. Le rapport médical et le rapport de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine attestent que le patient se situe dans la phase d'entretien. A cette fin le médecin soignant confirme que chacun des critères visés au § 1 sont remplis.
Les rapports visés à l'alinéa 1er mentionnent leur durée de validité qui est de maximum un an et qui est déterminée en tenant compte de l'évolution des paramètres biologiques et cliniques qui se rapportent à l'hémochromatose. Ils sont datés et signés par le médecin soignant et font mention de ses données de contact. § 3. La question si le candidat au don est atteint d'hémochromatose héréditaire fait partie de l'interrogatoire de ce candidat au don, sur base duquel, le cas échéant, le médecin dans l'établissement demande le rapport médical, s'il s'agit du premier prélèvement, ou le rapport de suivi, si le rapport médical ou le rapport de suivi précédent n'est plus valide. § 4. Au cas où le prélèvement ne peut pas avoir lieu à cause de la non-admissibilité du candidat au don, le médecin de l'établissement le recommande au candidat au don de consulter son médecin soignant. ».
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK