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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010328
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 14 mars 2016 Remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134120/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, en promouvant les déplacements en commun et en vélo. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport

Art. 3.En cas d'utilisation des transports en commun publics STIB, De Lijn ou TEC, les employeurs interviennent dans les frais de transport effectivement consentis par le travailleur à concurrence de 80 p.c. du prix de l'abonnement. Sauf cas particuliers, il est recommandé de privilégier les abonnements annuels.

Art. 4.§ 1er. En cas d'utilisation des transports en commun publics SNCB, les employeurs interviennent à concurrence de 80 p.c. de la carte train 2ème classe. § 2. A partir du 1er juillet 2016, les employeurs sont tenus de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB, et ce dans les limites de la réglementation applicable.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention dans les frais de transport en commun publics, la distance entre le domicile du travailleur et le lieu de travail doit être égale ou supérieure à 5 kilomètres. Le moyen de calcul de la distance recommandée sera le système viamichelin.be, mappy.be ou autres (en accord avec la délégation syndicale représentative dans l'entreprise ou, à défaut, les permanents). § 2. De plus, l'intervention à 80 p.c. des employeurs dans les frais de transports en commun publics est limitée aux 60 premiers kilomètres séparant le lieu du domicile du travailleur de son lieu de travail.

Au-delà, l'intervention légale est d'application.

Art. 6.En cas d'usage combiné de transports en commun publics sur plusieurs réseaux différents (STIB, De Lijn, TEC, SNCB), l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun (individuellement).

Art. 7.§ 1er. Pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur, les employeurs interviennent, à partir du premier kilomètre, à concurrence d'un montant de 0,22 EUR par kilomètre, pour le nombre de kilomètres effectués séparant le lieu du domicile du travailleur de son lieu de travail. § 2. Le montant de 0,22 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré d'impôts fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992. § 3. L'utilisation du vélo peut être combinée à l'utilisation des transports en commun publics. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est liquidée : - directement au travailleur contre remise d'une preuve d'achat d'un abonnement pour les déplacements avec les réseaux STIB, De Lijn et TEC; - à la SNCB, dans le cas d'une convention de tiers payant; - directement au travailleur, contre remise d'une déclaration sur l'honneur du nombre de kilomètres parcourus à vélo sur le mois écoulé.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint comme annexe 1re à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transports en commun publics du travailleur ne s'envisage que si les transports en communs publics sont le moyen de transport habituel de celui-ci.

A ce titre, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur une déclaration sur l'honneur, en deux exemplaires, par laquelle le travailleur certifie que le(s) moyen(s) de transport en commun public(s) pour le(s)quel(s) il fait une demande d'intervention soi(en)t bien celui(ceux) qu'il utilisera principalement pour se rendre sur son lieu de travail. Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint comme annexe 2 à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement à vélo du travailleur peut être cumulée à l'intervention dans les frais de déplacements en transports en commun publics pour le même trajet. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les accords plus favorables au sein des entreprises restent d'application.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Modèle de déclaration sur l'honneur concernant les déplacements à vélo Article 8 de la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Je soussigné(e) : Nom et prénom du travailleur : . . . . . étant sous contrat de travail avec (nom de l'entreprise) : . . . . . et travaillant à (lieu de travail du travailleur) : . . . . . déclare dans le tableau ci-dessous les kilomètres parcourus à vélo en (mois et année) :

Jour

Trajet aller

Trajet retour

Jour

Trajet aller

Trajet retour

1

17


2

18


3

19


4

20


5

21


6

22


7

23


8

24


9

25


10

26


11

27


12

28


13

29


14

30


15

31


16


Total des km du mois

x 0,22 EUR

= .................... EUR


Fait à ....................... en deux exemplaires, le ../../....

Signature du travailleur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Article 9 de la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Nom et prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . .

Nom de l'entreprise : . . . . .

Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail en utilisant les transports en commun publics suivants (1) - STIB (sur une distance de ... km); - De Lijn (sur une distance de ... km); - TEC (sur une distance de ... km); - SNCB (sur une distance de ... km).

Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur susmentionné.

Fait à : ............................ en deux exemplaires, le ../../....

Signature du travailleur : ....................................... (1) Cocher les transports en commun publics utilisés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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