publié le 08 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 septembre 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142309/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55 ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5, points 2 et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème de réduction de carrière, pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail : - soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans le courant des 10 années civiles précédentes, calculées de date à date; - soit ils ont travaillé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans le courant des 15 années civiles précédentes, calculées de date à date; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS