publié le 09 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2017 et 2018
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2017 et 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2017 et 2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 juin 2017 Montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141316/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Primes syndicales
Art. 2.En cas de relèvement des plafonds sociaux et fiscaux de la prime syndicale, la prime syndicale, par ouvrier actif occupé, et payée par le "Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière" sera, à partir de l'exercice 2017, relevée d'autant avec un maximum de 145 EUR. En l'absence de relèvement des plafonds visés au 1er alinéa, la prime syndicale s'élèvera à 135 EUR pour l'exercice 2017 (paiement en 2018) et 135 EUR pour l'exercice 2018 (paiement en 2019).
Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : - membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national; - liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 portant garantie de la paix sociale et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 (Moniteur belge du 22 octobre 1987).
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, sur la base d'un douzième du montant annuel global pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.
Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.
Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d'activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l'employeur débiteur de l'avantage social visé aux articles 3 et 4.
Art. 6.Pour la détermination de l'avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, sont assimilées à des jours travaillés, les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances.
Art. 7.La période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement des ouvriers licenciés en vue du RCC est assimilée pour l'octroi de la prime syndicale des ouvriers en RCC, à condition qu'une convention collective de travail d'entreprise prévoie l'octroi d'une prime syndicale pour les bénéficiaires du RCC. TITRE III. - Dispositions plus favorables
Art. 8.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur seront communiquées par les organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie verrière au secrétariat du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", rue Haute 26-28 à 1000 Bruxelles.
TITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.
Elle est conclue en conformité avec la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 11 avril 2002).
Art. 10.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS