publié le 03 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année minimale
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année minimale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année minimale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 juin 2017 Prime de fin d'année minimale (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141367/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)").
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par les employeurs aux travailleurs visés à l'article 1er qui : a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail pour employés, au moment du paiement de la prime.
Art. 3.La prime de fin d'année minimale est fixée à 100 p.c. de la rémunération de base du mois de décembre.
Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant, par mois effectivement presté pendant l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 5.En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet.
Le mois au cours duquel le contrat de travail pour travailleurs prend fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.
Dérogations
Art. 6.Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis.
Art. 7.Les travailleurs pensionnés, ainsi que les ayants droit d'un travailleur décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 6.
Par "ayants droit", on entend : - le conjoint survivant; - à son défaut, les enfants mineurs d'âge du défunt qui cohabitaient avec lui; - à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.
Assimilations
Art. 8.Sont assimilés à du travail effectif : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois; - les absences pour congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur; - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, le congé pour l'exercice d'un mandat politique à temps partiel et les jours non prestés en application de l'article 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail jusqu'à soixante jours; - le congé d'ancienneté prévu respectivement par les conventions collectives de travail du 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 2 janvier 2006) et du 12 juillet 2007 conformément à l'article 7 de l'accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique; - la période de congé de naissance (aussi dénommée "congé de paternité") telle que définie à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - la période de congé d'adoption telle que définie à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Période de paiement
Art. 9.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année en cours.
Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan de l'entreprise.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2015 (n° 131942/CO/207) concernant la prime de fin d'année minimale, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS