publié le 08 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 25 août 2017 Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141297/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.La présente convention s'applique aux déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses ménagères. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour effectuer des courses ménagères à la demande de clients.
Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : remboursement de 0,2156 EUR par km;c) Bicyclette : remboursement de 0,23 EUR par km.
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou d'une déclaration du travailleur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 14 juillet 2009 (numéro d'enregistrement 95427/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS