Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 30 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques - modalités d'octroi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206565
pub.
30/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques - modalités d'octroi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques - modalités d'octroi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Système sectoriel des éco-chèques - modalités d'octroi (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140871/CO/209)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables. § 2. Cette convention collective de travail n'est pas d'application aux entreprises qui ont choisi une autre affectation des éco-chèques suivant la procédure prévue par les articles ci-dessous : - l'article 3 de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 relative à l'accord national 2009-2010, enregistrée sous le numéro 95215/CO/209; - l'article 4.2. de la convention collective de travail du 4 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012, enregistrée sous le numéro 105349/CO/209; - les articles 3 à 5 de la convention collective de travail du 5 mai 2014 relative au système sectoriel des éco-chèques, enregistrée sous le numéro 122032/CO/209; - l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative au pouvoir d'achat (enregistrement en cours).

Pour ces entreprises l'affectation alternative reste d'application.

Art. 2.Objectif Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 et l'article 36 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).

Cette convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2017 l'article 7 de la convention collective de travail du 5 mai 2014 concernant le système sectoriel des éco-chèques, enregistrée sous le numéro 122032/CO/209.

Art. 3.Modalités d'octroi En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, et des conventions collectives de travail n° 98bis, n° 98ter, n° 98quater et n° 98quinquies modifiant celle-ci, conclues respectivement le 21 décembre 2010, le 24 mars 2015, le 26 janvier 2016 et le 23 mai 2017, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : a. Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur la base des conventions collectives de travail mentionnées ci-dessus. Sont en outre assimilés : - tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 (enregistrement en cours) concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques; - les jours de crédit-temps accordés sur la base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209) et de l'article 6 des conventions collectives de travail du 11 janvier 2016 (numéro d'enregistrement 132792/CO/209) et du 3 juillet 2017 (enregistrement en cours), toutes les deux concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière; - tous les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors; - tous les jours de vacances supplémentaires; - tous les jours couverts par un salaire garanti; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé; - la période complète de congé de naissance; b. Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de maximum 250 EUR par an est adapté au prorata de leur période d'occupation;c. Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de maximum 250 EUR par an est adapté au prorata de la fraction d'occupation;d. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours;e. Le valeur nominale maximum des éco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque;f. Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre.

Art. 4.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^