publié le 09 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 juin 2017 Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140864/CO/126)
Art. 3.Champ d'application et objectif La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Là où il est fait mention des ouvriers, on entend toujours également les ouvrières.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, sections 1ère et 2 et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.
Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories d'ouvriers licenciés.
Art. 4.Accès au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel § 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit au reclassement professionnel. § 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs L'ouvrier qui ne satisfait pas aux conditions du régime général de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les conditions suivantes : - il n'a pas été licencié pour motif grave; - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans; - au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie.
Ce droit au reclassement professionnel est assoupli comme suit au sein du secteur : - il n'a pas été licencié pour motif grave; - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 40 ans; - au moment du licenciement, il compte au moins 5 ans d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. § 3. Restructuration, fermeture ou faillite Le reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel s'applique également aux ouvriers qui ressortissent aux § 1er ou § 2, en cas de restructuration, de fermeture ou de faillite.
Le droit au reclassement professionnel sectoriel peut, dans ce cas, être élargi aux autres ouvriers que ceux concernés par le § 1er ou § 2, pour autant que l'accompagnement dans le cadre du reclassement professionnel ait fait l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise, dans le cadre d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite de l'entreprise. L'accord du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est requis pour cet élargissement, à la demande des parties impliquées dans la rédaction du plan de restructuration.
Le premier accueil et l'accompagnement des ouvriers concernés par une restructuration, une fermeture ou une faillite sont pris en charge par les cellules pour l'emploi érigées à cette fin. Woodwize désigne également le bureau de reclassement professionnel, conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les accords de coopération nécessaires sont, dans ce cadre, conclus entre Woodwize et les autorités régionales.
Art. 5.Procédure Pour les formes de reclassement professionnel visées à l'article 2, § 1er et § 2, il suffit à l'employeur qui notifie le licenciement de signaler à l'ouvrier qu'il a droit au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et qu'il doit, à cette fin, s'adresser à Woodwize, le centre de formation du secteur du bois. L'employeur doit communiquer au travailleur concerné les coordonnées de Woodwize de même que la manière dont le travailleur doit contacter Woodwize et le timing pour ce faire.
La phrase type suivante peut être, à cette fin, reprise dans la lettre de licenciement : "Nous vous signalons que vous avez droit au reclassement professionnel et que vous pouvez, à cette fin, avoir recours à l'offre sectorielle.
Vous devez, dans ce but, vous adresser à : Woodwize asbl Allée Hof ter Vleestdreef 3 1070 Bruxelles Tél. 02 558 15 51 info@woodwize.be Dans ce cadre, vous avez tout intérêt à contacter Woodwize le plus rapidement possible.".
Les consultants désignés à cette fin par Woodwize accompagneront l'ouvrier, à sa demande et le mettront en contact avec l'un des bureaux de reclassement professionnel agréés, avec lesquels le secteur collabore.
Dans le cadre d'un reclassement professionnel collectif lors d'une restructuration (article 2, § 3), la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel sont centralisées en exécution du plan de restructuration.
Art. 6.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel L'ouvrier licencié a droit à un accompagnement de reclassement professionnel en trois phases.
La première phase (d'une durée de 2 mois à concurrence d'un total de 20 heures d'accompagnement) comprend : - prise de contact et accompagnement psychologique destiné à accepter le licenciement et à établir un bilan pour l'ouvrier; - entraînement à la sollicitation et aide à la recherche d'un nouvel emploi; - suivi et assistance lors des sollicitations.
Si l'ouvrier n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une activité comme indépendant au cours de la première phase, l'accompagnement est poursuivi au cours d'une deuxième phase (d'une durée consécutive de quatre mois) à concurrence d'un total de 20 heures.
Si l'ouvrier n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une activité comme indépendant à l'issue de la deuxième phase, l'accompagnement est poursuivi au cours d'une troisième phase (d'une durée consécutive de 6 mois), à nouveau à concurrence d'un total de 20 heures.
Si l'accompagnement de reclassement professionnel a lieu pendant la période de préavis, les heures d'accompagnement sont déduites de la durée pendant laquelle l'ouvrier peut s'absenter pour rechercher un nouvel emploi, sur la base de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 7.Engagements de l'ouvrier qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à l'accompagnement de reclassement professionnel, l'ouvrier licencié est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB, d'Actiris ou du Forem et d'en produire la preuve.
Pour avoir droit à la poursuite du suivi et de l'accompagnement au cours des phases 2 et 3, l'ouvrier licencié s'engage à coopérer de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées.
Le droit à la poursuite de l'accompagnement sectoriel en cas de licenciement échoit dès que l'ouvrier s'absente sans justification plausible.
L'accompagnement prend également fin dès que l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant. Si l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi, mais perd ce dernier endéans les trois mois de son entrée en service, l'accompagnement de reclassement professionnel peut être repris à sa demande, dans la phase où il avait été interrompu.
Art. 8.Engagement de l'employeur L'employeur informera l'ouvrier licencié de son droit à l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les renseignements nécessaires à ce sujet, tels que prévus par l'article 3.
Art. 9.Organisation L'asbl Woodwize est désignée pour assurer la coordination du reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel.
Elle fait, à cette fin, appel à des bureaux de reclassement professionnel agréés, désignés par le fonds de sécurité d'existence.
Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence consulte, à cette fin, tous les 2 ans les bureaux de reclassement professionnel qui ont manifesté leur intérêt à (renouveler) cette coopération. Cette consultation débouche sur des accords de coopération d'une durée déterminée de 2 ans, avec un maximum de 6 bureaux de reclassement professionnel. Le comité de gestion décide de cette coopération sur la base du dossier déposé, dans ce but, par les bureaux de reclassement professionnel et le cas échéant sur la base d'un rapport établi par l'asbl Woodwize sur la période de coopération écoulée.
La coopération n'est possible qu'avec des bureaux de reclassement professionnel agréés par les régions et qui s'en tiennent aux engagements qui leur sont imposés en application de la législation et de la convention collective de travail n° 82.
L'évaluation du reclassement professionnel sectoriel sera inscrite une fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire.
Art. 10.Financement Les frais réclamés par les bureaux de reclassement professionnel sont à charge du fonds de sécurité d'existence et imputés à la provision du bilan "activités de formation".
Si, en application de l'article 81 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, l'employeur applique la diminution de 4 semaines de rémunération de l'indemnité de préavis et fait appel à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail pour le reclassement professionnel, il est redevable, à cet égard, d'une indemnité à concurrence de 4 semaines de rémunération. Cette contribution est perçue par le fonds de sécurité d'existence, qui l'ajoutera à la provision du bilan "activités de formation". Pour la perception de cette contribution, les accords nécessaires seront conclus entre Woodwize et le fonds.
En cas d'assouplissement des conditions d'accès au reclassement professionnel, comme rendu possible sur la base de l'article 2, § 3, un effort proportionnel peut être demandé à l'employeur, à déterminer par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. Cette contribution est, dans ce cas, également ajoutée à la provision du bilan "activités de formation" du fonds de sécurité d'existence.
Lorsque c'est possible, il sera fait appel aux moyens publics mis à disposition pour la réintégration et le reclassement professionnel, comme, par exemple, via le Sociaal Interventiefonds du VDAB, pour des licenciements consécutifs à une faillite.
Art. 11.Conformité à la législation et à la convention collective de travail n° 82 Les signataires de la présente convention déclarent que les employeurs qui font appel au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel satisfont aux obligations légales et conventionnelles à l'encontre du groupe cible visé aux articles 1er et 2.
Relativement à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, les partenaires sociaux sectoriels déclarent que la valeur du reclassement professionnel offert au niveau sectoriel correspond à au minimum 1/12ème du salaire annuel de l'année civile précédant le licenciement.
L'octroi de cet accompagnement de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail relatives au licenciement ni aux avantages complémentaires octroyés par les autres conventions collectives de travail sectorielles.
Art. 12.Durée de la convention Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Cette convention remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2016 (numéro 135696).
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS