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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 04 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation en vue de soutenir la formation pour l'année 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206500
pub.
04/06/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation en vue de soutenir la formation pour l'année 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation en vue de soutenir la formation pour l'année 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2017 Cotisation en vue de soutenir la formation pour l'année 2018 (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140801/CO/329) Préambule Depuis la convention collective de travail du 25 août 2008 relative aux efforts supplémentaires de formation, les partenaires sociaux de la Souscommission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ont convenu de soutenir le dispositif d'efforts de formation notamment en augmentant les moyens du "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" par une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale.

Cette cotisation a été renouvelée pour la dernière fois en par le biais de la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux efforts supplémentaires de formation conclue dans l'attente de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable et la nouvelle définition des obligations en matière d'efforts de formation. Cette convention vise la prolongation de ce mécanisme de financement en 2018 et son extension aux employeurs francophones relevant de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, sans préjudice de discussions ultérieures sur les efforts de formation tels que prévus dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 3.La présente convention collective est d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 4.Les employeurs verseront pour chaque trimestre de l'année 2018 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 3.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 4 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Square Sainctelette, 13-15 à 1000 Bruxelles.

Art. 6.Dans les limites des moyens financiers provenant de la cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux employeurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2018. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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