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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206472
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 juin 2017 Politique sectorielle de formation et du marché du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140862/CO/126) CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Elle est conclue en application de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, titre II, chapitre II, section 1ère - Investir dans la formation.

Cette convention collective de travail doit être lue conjointement avec la convention collective de travail sectorielle relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins.

Art. 3.La formation est reconnue comme un droit et une obligation pour les travailleurs du secteur. CHAPITRE II. - Développement d'efforts de formation dans le cadre de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable

Art. 4.Les partenaires sociaux prévoient un effort en matière de formation, qui est équivalent à un effort de formation d'en moyenne deux jours par an, par équivalent temps plein.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. L'évolution fera l'objet d'un suivi annuel. Si aucune croissance n'est constatée, les partenaires sociaux entreprendront les actions nécessaires.

La réalisation de la trajectoire de croissance est également soutenue : - en communiquant mieux et plus largement l'offre de formations de l'asbl Woodwize aux employeurs et aux travailleurs; - en étendant encore l'offre de formations de l'asbl Woodwize, dans le cadre ou non du congé-éducation payé; - en entreprenant des actions par le biais de l'asbl Woodwize, visant à accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation; - en élaborant une offre de crise au profit des ouvriers, lors des périodes de chômage économique. CHAPITRE III. - Distinction des domaines d'action

Art. 5.On distingue les domaines d'action suivants : - formations pour travailleurs et demandeurs d'emplois; - promotion de l'emploi dans l'industrie du bois et de l'ameublement; - alternance travail-études; - enseignement; - travail faisable; - reclassement professionnel sectoriel; - promotion de la diversité des travailleurs; - bien-être et sécurité; - toutes autres actions ou tous autres domaines suggérés par Woodwize ou les partenaires sociaux et approuvés par le conseil d'administration de Woodwize.

Art. 6.La politique sectorielle de formation et du marché du travail est initiée et mise en oeuvre par l'asbl Woodwize. Le conseil d'administration de l'asbl Woodwize, au sein duquel les parties signataires sont représentées, approuve au préalable les projets proposés dans le cadre des domaines d'action visés à l'article 5. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux formations pour travailleurs et chercheurs d'emploi

Art. 7.Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de formation annuel, reprenant toutes les formations pour les ouvriers.

Elles peuvent, dans ce cadre, faire appel à l'expertise de l'asbl Woodwize. Les plans de formation sont soumis et discutés au conseil d'entreprise ou, en son absence, au comité pour le bien-être ou, en son absence, à la délégation syndicale.

Un effort d'accompagnement particulier sera fourni à l'intention des petites entreprises occupant moins de 20 ouvriers. L'asbl veillera à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de calendrier, endéans les deux mois qui suivent l'introduction de son plan.

L'asbl Woodwize mettra un CV cumulatif de formations à la disposition des ouvriers qui ont suivi une formation organisée ou appuyée par elle au cours de l'exercice. Cela concerne les formations tant "externes" qu'"internes".

Afin d'atteindre certains objectifs de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, l'asbl Woodwize guide les entreprises afin qu'elles enregistrent de manière adéquate les efforts fournis et met, à cet effet, à leur disposition "l'outil d'enregistrement sectoriel" convenu entre les partenaires sociaux dans la convention collective de travail du 30 juin 2009.

Tous les travailleurs embauchés sont formés pour la fonction dans laquelle ils ont été embauchés, soit par le biais d'une FPI, soit par le biais d'une formation sur le lieu de travail. Ces groupes cibles seront mentionnés distinctement dans le plan de formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation. La période de formation s'étalera sur six mois au minimum et vingt-quatre mois au maximum, si le nouvel embauché ne possède aucune connaissance préalable ni d'expérience de la fonction. La période de formation s'étalera sur six mois au minimum et douze mois au maximum, si le nouvel embauché a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou a acquis ces connaissances par l'expérience.

Au cours de la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement embauché(e) a droit à 90 p.c. du salaire de la fonction pour laquelle il/elle a été formé(e), pour autant que le (la) nouveau (nouvelle) embauché(e) ait également la possibilité de compléter sa formation pratique dans l'entreprise par une formation choisie dans les programmes offerts par l'asbl Woodwize.

Pour ce qui concerne les formations à l'initiative du travailleur, un entretien doit pouvoir avoir lieu entre l'employeur et le travailleur, dans le cadre du congé-éducation payé, au sujet du calendrier de cette formation. Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en considération dans le cadre du régime légal du congé-éducation payé et qui ne se déroule pas non plus à la demande explicite de l'employeur, bénéficie des avantages cités ci-après. La condition est toutefois que l'employeur en soit informé à l'avance et l'ait acceptée et que la formation ait été clôturée avec succès. Le travailleur peut, dans ce cas, opter soit pour un repos compensatoire payé pour les heures qu'il a chômées au profit de sa formation, soit pour une indemnité à charge de l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé-éducation payé. Les heures en question ne sont, dans ce cas, pas enregistrées comme temps de travail. Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire. CHAPITRE V. - Enregistrement des formations

Art. 8.Les entreprises du secteur enregistreront dans l'outil d'enregistrement en ligne "Compas" de Woodwize, toutes les formations (formelles et informelles) suivies par leurs ouvriers et ouvrières. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin, pour autant qu'un préavis de 6 mois soit notifié par courrier recommandé.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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