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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 23 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions salariales et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031875
pub.
23/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions salariales et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions salariales et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 juin 2017 Conditions salariales et de travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140859/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Categorieën

Lonen op 1 januari 2017 37 u 20 week EUR

Catégories

Salaires 1er janvier 2017 Semaine de 37 h 20 EUR

I

14,2060

I

14,2060

II

13,8280

II

13,8280

III

13,4650

III

13,4650

IV

13,0610

IV

13,0610

V

12,6500

V

12,6500


A partir du 1er juillet 2017, les salaires horaires barémisés et effectifs sont augmentés de 1,1 p.c. en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018. Cette augmentation salariale coïncide avec une adaptation de l'index de 1,37 p.c.. Tenant compte de l'augmentation de 1,1 p.c. et de l'adaptation de l'index, les salaires horaires minimums sont dès lors fixés comme suit :

Categorieën

Lonen op 1 juli 2017 37 u 20 week EUR

Catégories

Salaires 1er juillet 2017 Semains de 37 h 20 EUR

I

14,5590

I

14,5590

II

14,1720

II

14,1720

III

13,7990

III

13,7990

IV

13,3860

IV

13,3860

V

12,9640

V

12,9640


CHAPITRE III. - Barème pour les jeunes

Art. 3.§ 1er. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 mai 1998. § 2. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiant reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 jaar

61 pct.

16 ans

61 p.c.

17 jaar

70 pct.

17 ans

70 p.c.

18 jaar

78 pct.

18 ans

78 p.c.

19 jaar

86 pct.

19 ans

86 p.c.

20 jaar

90 pct.

20 ans

90 p.c.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 p.c.


§ 3. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 jaar

68 pct.

16 ans

68 pct.

17 jaar

77 pct.

17 ans

77 pct.

18 jaar

86 pct.

18 ans

86 pct.

19 jaar

95 pct.

19 ans

95 pct.

20 jaar

100 pct.

20 ans

100 pct.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 pct.


CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil.

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.

La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième décimale est 5 ou supérieure à 5.

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre suivant aussi longtemps que, après l'arrondissement prévu à l'article 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050. Dans ce cas, le coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Si, au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Arbeidsuren tussen

Bijslag per uur

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 en 21 uur of 6 en 22 uur

7,5 pct.

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

7,5 p.c.

21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid)

22,5 pct.

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 p.c.

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de certaines entreprises restent acquises.

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par tous les moyens possibles.

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers.

Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi.

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet 2013 au sein du Conseil national du travail, ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, il faut limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale excède 9 mois. § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois est calculé dès le début de l'occupation. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni au niveau de l'entreprise.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (numéro 128814) qui n'est plus d'application depuis 1er janvier 2017.

Commentaire concernant l'article 16 : Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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