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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 27 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, octroyant une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014362
pub.
27/04/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, octroyant une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, octroyant une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140970/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Une prime unique sera octroyée à chaque travailleur à temps plein lié avec un contrat de travail le 30 novembre 2017. Aucune période de référence n'est utilisée.

Art. 3.La prime s'élève à 70 EUR bruts et sera payée avec la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime peut être convertie via convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 15 octobre 2017 en un des avantages suivants : - 100 EUR d'éco-chèques (1); - Chèques-cadeau (2) : - 35 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 37 EUR; - 70 EUR chèques-cadeaux et une prime brute de 11 EUR.

Art. 5.Cet avantage sera octroyé aux travailleurs à temps partiel au prorata du nombre d'heures reprises au contrat de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 250 EUR par travailleur. (2) Le montant total des chèques-cadeaux octroyés par l'employeur ne peut dépasser 35 EUR par travailleur, éventuellement majoré de 35 EUR par enfant à charge du travailleur.

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