Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 septembre 2007
publié le 16 octobre 2007

Arrêté royal relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police

source
service public federal interieur
numac
2007000147
pub.
16/10/2007
prom.
14/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/14/2007000147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les recommandations du 17 octobre 2002 faites par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2005;

Vu l'avis de la Ministre de la Justice, donné le 23 janvier 2007;

Vu l'avis 40.604/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « cellule de police » : l'infrastructure destinée à la détention d'une personne pour une durée maximale d'en principe 24 heures;2° « cellule d'attente » : l'infrastructure destinée à la détention d'une personne pour une durée maximale de 3 heures;3° « cellule mobile » : l'infrastructure mobile destinée à la détention d'une ou de plusieurs personnes;4° « cellule collective » : une infrastructure destinée à la détention de plusieurs personnes;5° « complexe de cellules » : un ensemble de plus de 5 cellules regroupées dans un même bâtiment;6° « local de surveillance » : une infrastructure spécialement aménagée pour la surveillance d'un ou de plusieurs mineurs;7° « lieu de détention » : une des infrastructures visées aux points 1° à 6°, qui est utilisée par les services de police pour incarcérer une ou plusieurs personnes faisant l'objet d'une arrestation administrative ou judiciaire;8° « sas » : un système qui empêche l'entrée ou la sortie non contrôlée de personnes;9° « espace de fouille » : un espace aménagé pour effectuer en toute discrétion des fouilles au sens de la loi sur la fonction de police;10° « espace de rangement » : l'espace destiné à la conservation temporaire des effets personnels d'une personne pendant son incarcération;11° « gestionnaire » : le membre du personnel de la police fédérale ou locale chargé de l'organisation du lieu de détention. CHAPITRE II. - Implantation

Art. 2.Les lieux de détention ne peuvent être visibles à partir d'une zone accessible au public.

Art. 3.Un complexe de cellules et une cellule collective comprennent un sas, un espace de fouille, un espace de rangement et un espace sanitaire avec au moins une douche. Un complexe de cellules et une cellule collective ne peuvent être aménagés que dans l'infrastructure et sous la surveillance d'un service de police assuré en permanence.

Art. 4.Un local de surveillance est toujours séparé des autres lieux de détention.

Art. 5.Chaque cellule de police contient une toilette. Dans les autres lieux de détention, les personnes privées de leur liberté doivent recevoir la possibilité de satisfaire leurs besoins naturels. CHAPITRE III. - Normes techniques Section 1re. - Normes communes

Art. 6.Un lieu de détention, fixe ou mobile, répond aux normes techniques suivantes : 1° avoir partout une hauteur libre d'au moins 2,5 m;2° avoir un niveau d'éclairage permettant d'assurer la surveillance permanente, électronique ou non, ainsi que la lecture et l'écriture;3° avoir une aération qui permette un renouvellement du volume d'air à raison d'au moins 30 m3 par heure ;4° avoir un chauffage qui garantisse une température minimale de 18 °C pendant l'utilisation du lieu de détention. Section 2. - Normes spécifiques

Art. 7.Chaque lieu de détention est construit dans des matériaux faciles à désinfecter et résistants à la violence physique. Les portes ont au moins 3 points d'ancrage non accessibles de l'intérieur. Les portes s'ouvrent toujours vers l'extérieur. L'aménagement du lieu de détention est conçu de manière à rendre difficiles les blessures, l'automutilation et le suicide. La tuyauterie, la commande de l'éclairage et du chauffage ainsi que le mécanisme de rinçage de la toilette ne sont pas accessibles à partir de l'intérieur du lieu de détention.

Art. 8.Les matériaux utilisés dans les lieux de détention sont au moins ignifuges ou anti-feu (classe 2), sauf si l'autorité compétente prescrit des normes plus sévères.

Chaque complexe de cellules est équipé d'un système de détection d'incendie et dispose d'un plan d'évacuation approuvé par le commandant local des pompiers, conformément aux normes en vigueur en la matière.

Le gestionnaire d'un complexe de cellules édicte les règlements d'ordre intérieurs nécessaires pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté et est responsable du bien-être des personnes privées de leur liberté.

Art. 9.Les lieux de détention doivent pouvoir être observés de l'extérieur sans devoir ouvrir la porte. Ils sont équipés d'un système de communication dont le signal doit parvenir au service qui assure la permanence.

Art. 10.A l'intérieur des lieux de détention, des caméras peuvent aider à assurer la surveillance à condition que les personnes mises en cellule bénéficient d'un minimum d'intimité lors de l'utilisation de la toilette.

La présence de caméras doit être signalée formellement à toutes les personnes incarcérées, sauf décision contraire de l'autorité judiciaire.

Art. 11.Une cellule de police : 1° a une superficie au sol d'au moins 4,5 m2;2° est équipée d'un lit solidement fixé de 200 cm sur 90 cm afin de permettre de séjourner dans des conditions dignes avec au moins une couverture, un matelas et un gobelet;3° a, lorsqu'elle est destinée aux détentions dépassant 24 heures, une superficie au sol d'au moins 7 m2 et est équipée d'une table et d'un siège ancrés au sol.

Art. 12.Une cellule d'attente a une superficie au sol d'au moins 4 m2 et est au minimum équipée d'un siège ancré au sol.

Art. 13.Un local de surveillance a une superficie d'au moins 5 m2 et est au minimum équipé d'un siège et d'une table ancrés au sol.

Les locaux de surveillance sont dotés d'une porte résistant à l'agression, qui n'a pas l'apparence d'une porte de cellule. Tout grillage est interdit. Ces locaux sont équipés d'un mobilier résistant à l'agression.

Art. 14.A l'intérieur d'une cellule collective, un espace d'au moins 2 m2 est prévu par personne. A l'intérieur de cet espace minimal, chaque personne mise en cellule dispose d'un siège ancré au sol.

Art. 15.Les cellules collectives et les complexes de cellules disposent de l'infrastructure nécessaire à la conservation et à la distribution hygiéniques des repas. CHAPITRE IV. - Circonstances particulières

Art. 16.D'autres lieux de détention que les cellules collectives peuvent exceptionnellement être utilisés pour plusieurs personnes du même sexe, pour autant que l'incarcération ne dépasse pas 3 heures et qu'une superficie libre de 2 m2 par personne soit respectée. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 17.Les lieux de détention existants ainsi que ceux non encore existants mais dont l'adjudication des travaux est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être adaptés aux normes minimales du présent arrêté au plus tard endéans les 20 ans de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article 11 auxquelles ils doivent répondre, selon le cas, endéans les trois ans de la réception des travaux ou de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^