publié le 29 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la flexibilité et à l'emploi variable>
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la flexibilité et à l'emploi variable> (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la flexibilité et à l'emploi variable.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juin 2018 Flexibilité et emploi variable (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146659/CO/318.02) I. Principes généraux
Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés en tant que soignant, garde, aide-ménagère/aide familiale dans le secteur de l'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS.
Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail vise à organiser un régime de travail flexible.
Le travail flexible permet aux travailleurs de trouver un meilleur équilibre entre les moments où ils souhaitent travailler davantage et travailler moins. Le travail maniable ainsi qu'une combinaison équilibrée entre vie professionnelle et vie privée contribuent en outre à l'attractivité de la profession.
Pour les employeurs, il est nécessaire de pouvoir répondre aux besoins de soins spécifiques des clients et aux demandes actuelles de soins.
De cette manière, la dispensation de soins se base sur le besoin de soins du client aux moments où ce client en a besoin et on peut ainsi s'écarter de l'offre de soins standard.
Une organisation de travail flexible s'impose également pour des raisons organisationnelles.
La convention collective de travail du 26 juin 2018 (numéro d'enregistrement : en demande) concernant la continuité du service reste pleinement applicable.
Art. 5.Base volontaire § 1er. Tous les travailleurs - tant les travailleurs actuels que les travailleurs nouvellement engagés - ont le choix entre, d'une part, un régime de travail flexible et, d'autre part, le régime de travail qui peut être appliqué dans le cadre légal général. § 2. Le travailleur qui souhaite intégrer le régime de travail flexible : - signe, à son entrée en service, un addendum joint au nouveau contrat de travail; - si le travailleur est déjà en service, il signe un addendum au contrat de travail en cours. § 3. La base volontaire est garantie au travers de la possibilité, pour les travailleurs, de sortir du régime de travail flexible, conformément à la partie IV - Possibilité de retour.
II. Soignants et gardes CHAPITRE Ier. - Principes du travail flexible
Art. 6.§ 1er. Les travailleurs sont occupés sous horaire variable, avec un rythme de travail variable basé sur une annualisation. § 2. Afin d'accroître la prévisibilité de ce régime de travail, ce régime de travail flexible sera basé sur un horaire de référence convenu d'un commun accord et à respecter par le service. § 3. La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée dans le contrat individuel de travail. § 4. Les limites de la durée du travail prévues aux articles 19, 20, 20bis et 27 de la loi sur le travail peuvent être dépassées à condition que : - le temps de travail quotidien ne dépasse pas 9 heures; - le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas 45 heures; - la durée hebdomadaire de travail sur une période d'un an (52 semaines) ne dépasse pas les limites de la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans le contrat de travail.
Sur une période d'un an (52 semaines), le nombre maximum d'heures de travail à effectuer est donc de 52 semaines x le temps de travail à temps plein applicable dans l'entreprise. § 5. La période de référence d'un an, sur laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée, est fixée du 1er octobre au 30 septembre, sauf disposition contraire au niveau de l'entreprise. En fonction de la date d'entrée en vigueur effective de la convention collective de travail, une période de référence initiale est fixée, qui peut également déroger à la période de référence générale du 1er octobre au 30 septembre. § 6. Les heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail sont des heures de boni. Les heures prestées en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail sont des heures de mali. § 7. Les travailleurs occupés dans le régime de travail flexible peuvent prester, certaines semaines, davantage d'heures (constitution de boni ou rattrapage de mali) et, d'autres semaines, moins d'heures (rattrapage de boni ou constitution de mali) que la durée hebdomadaire moyenne de travail, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit respectée sur la période de référence. § 8. Si, après avoir dépassé la limite annuelle, un travailleur se retrouve en situation d'absence justifiée jusqu'à la fin de la période de référence, les heures de boni prestées restent acquises et sont rémunérées au taux de 100 p.c.. § 9. Si l'employeur souhaite introduire le nouveau régime de travail, il doit, au préalable, fournir des informations écrites aux travailleurs sur le type de régime de travail et sur les facteurs justifiant son introduction. C'est le conseil d'entreprise qui reçoit cette information ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, l'information est communiquée à chaque travailleur individuellement. § 10. Conformément à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le règlement de travail est automatiquement adapté en fonction du nouveau régime de travail. CHAPITRE II. - Variations dans le temps de travail
Art. 7.§ 1er. Les entreprises établissent un nouveau régime de travail avec un temps de travail maximum de 9 heures par jour et 45 heures par semaine. § 2. Le nombre d'heures de mali et d'heures de boni par travailleur est limité, le suivi de ces limites étant assuré d'une manière simple sur le plan administratif. Pour les travailleurs qui travaillent plus qu'à mi-temps, la limite est fixée à 16 heures de mali et 48 heures de boni. Pour les travailleurs qui travaillent à mi-temps ou moins, la limite est fixée à 8 heures de mali et 24 heures de boni. § 3. Lorsque cette limite est atteinte, les heures de mali ou de boni doivent d'abord être épongées avant de pouvoir comptabiliser à nouveau des heures de boni ou de mali. CHAPITRE III. - Horaire de référence
Art. 8.§ 1er. Chaque travailleur a un horaire de référence qui sert de point de départ à son régime de travail. La flexibilité implique que des modifications hebdomadaires peuvent intervenir à l'égard de l'horaire de référence. § 2. Pour les travailleurs qui suivent un horaire de travail à temps plein dans ce régime de travail flexible, l'horaire de référence est réparti sur 5 jours de travail. § 3. Les travailleurs occupés dans ce régime de travail flexible ont la possibilité d'indiquer une partie de la journée définie de manière libre et fixe (matin, après-midi, soir) où ils ne souhaitent pas travailler. Cette partie de la journée définie de manière libre et fixe est mentionnée dans le contrat de travail individuel. L'horaire de référence sera réparti sur les autres moments de la journée. § 4. En concertation avec le dirigeant direct et après approbation de celui-ci, le travailleur occupé dans un régime de travail flexible qui demande un crédit-temps ou un congé thématique (congé parental, assistance médicale, congé palliatif) pourra fixer son/ses jour(s) libre(s) dans le cadre du crédit-temps ou du congé thématique.
L'horaire de référence sera réparti sur les autres jours de travail. CHAPITRE IV. - Rémunération, prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel, travail supplémentaire, sursalaire et repos compensatoire
Art. 9.Rémunération § 1er. A la fin du mois, les travailleurs perçoivent une rémunération correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de travail. § 2. Si un travailleur a travaillé plus ou moins que l'horaire de référence, cela n'a aucune influence sur sa rémunération mensuelle. De même, les absences pour lesquelles la rémunération garantie est due, n'ont aucune influence sur la rémunération mensuelle. § 3. Si un travailleur est absent, les heures de certaines périodes d'absence sont considérées comme prestées pour la constitution ou le rattrapage des heures ou boni ou de mali : - Petit chômage : les heures d'absence durant une journée complète de petit chômage imprévu sont considérées comme prestées à concurrence de l'horaire communiqué et, pour un petit chômage prévisible, à concurrence de l'horaire de référence; - Jour férié : les heures d'absence durant un jour férié sont considérées comme prestées à concurrence de l'horaire communiqué, avec un minimum d'1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de travail; - Incapacité de travail : les heures d'absence durant une journée d'incapacité de travail sont considérées comme prestées à concurrence de l'horaire communiqué. Si la période de maladie est plus longue que l'horaire communiqué, les heures d'absence : - pour les travailleurs à temps plein, sont considérées comme prestées à concurrence d'1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de travail pour jour complet de maladie; - pour les travailleurs à temps partiel, sont considérées comme prestées à concurrence de l'horaire de référence.
Art. 10.Prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel § 1er. Les prestations supplémentaires sont des heures qui dépassent la durée contractuelle de travail du travailleur à temps partiel, sans pour autant dépasser la durée de travail normale des travailleurs à temps plein. Dans le cas d'un rythme de travail variable et d'un horaire variable, on parle de prestations supplémentaires lorsque : - le travailleur travaille en dehors de l'horaire communiqué; - le travailleur a travaillé en sus de la durée contractuelle de travail. § 2. Le crédit d'heures pour prestations supplémentaires pour lequel les employeurs ne doivent pas verser de sursalaire, est fixé, pour les travailleurs à temps partiel occupés sous un horaire variable, à 4 heures x le nombre de semaines compris dans la période de référence (avec un maximum de 208 heures). § 3. L'échange d'horaire entre travailleurs ou le glissement d'horaire à la demande du travailleur demeure en dehors du crédit de prestations supplémentaires. Au niveau de l'organisation, il convient de pouvoir attester de qui la demande d'échange ou de glissement d'horaire émane.
Art. 11.Travail supplémentaire, sursalaire et repos compensatoire § 1er. On parle de travail supplémentaire : - lorsqu'un travailleur preste plus de 9 heures par jour ou de 45 heures par semaine; - lorsqu'un travailleur dépasse la durée contractuelle de travail à la fin de la période de référence, à l'exception de l'éventuel crédit d'heures à reporter conformément à l'article 9, § 4; - lorsqu'un travailleur dépasse la limite interne d'heures de boni visée à l'article 5; - lorsqu'un travailleur dépasse le crédit d'heures pour prestations supplémentaires visé à l'article 8, § 2. § 2. Les travailleurs occupés dans le régime de travail flexible ont le choix de compenser le travail supplémentaire par : - une prise de 100 p.c. en repos compensatoire et 50 p.c. de supplément en rémunération; - 150 p.c. de repos compensatoire. § 3. Lors de l'entrée dans le système de travail flexible, le travailleur doit faire connaître son choix par écrit. Ce choix peut ensuite être modifié 3 mois avant la fin de la période de référence annuelle sur simple demande écrite. § 4. A la fin de la période de référence, les travailleurs occupés plus qu'à mi-temps peuvent reporter un crédit de 24 heures à la période de référence suivante sans qu'aucun supplément ne soit dû.
A la fin de la période de référence, les travailleurs occupés à mi-temps ou moins peuvent reporter un crédit de 16 heures à la période de référence suivante sans qu'aucun supplément ne soit dû.
Les heures de mali à la fin de la période de référence sont acquises pour le collaborateur. Le solde ne peut pas être reporté à la période de référence suivante. CHAPITRE V. - Prise des heures de boni et de mali
Art. 12.§ 1er. Chaque semaine, le jeudi de la semaine X, le travailleur occupé dans le régime de travail flexible a la possibilité de communiquer à son dirigeant à quel moment de la semaine X + 2 il souhaite récupérer des heures de boni ou, à défaut d'heures de boni, où il souhaite néanmoins travailler moins que la durée hebdomadaire moyenne de travail et, ainsi, réaliser des heures de mali. Lors de l'établissement des horaires de la semaine en question, le dirigeant tiendra compte de cette demande, qu'il ne peut refuser que pour des raisons de continuité du service.
En cas de nécessité urgente, le dirigeant fera preuve de la bonne volonté nécessaire à l'égard du respect du délai pour l'introduction des demandes tel qu'exposé ci-dessus. § 2. La compensation d'heures de boni ou la réalisation d'heures de mali demandée en concertation au moins 6 semaines à l'avance et approuvées par le dirigeant peut être verrouillée. Le travailleur peut alors être sûr - sauf cas de force majeure - qu'il pourra effectivement prendre du repos compensatoire (récupération d'heures de boni) ou réaliser des heures de mali durant la période verrouillée. Le verrouillage d'heures de boni ou de mali ne peut dépasser la période de référence telle que définie dans la présente convention collective de travail. § 3. Le travailleur reçoit un aperçu des heures de boni et mali via sa fiche de salaire ou une autre alternative (exemple application en ligne). § 4. La régulation de la réalisation et la prise d'heures de boni et la réalisation d'heures de mali font l'objet d'un dialogue continu entre le dirigeant et le travailleur.
III. Aides au nettoyage CHAPITRE Ier. - Principes du travail flexible
Art. 13.Les aides au nettoyage qui ressortissent au champ d'application de ce régime sont occupés sous rythme de travail fixe avec horaire variable. Ce régime est uniquement possible pour les aides au nettoyage à temps partiel. Pour les aides au nettoyage à temps plein, il n'est pas prévu de régime de travail flexible dans le présent texte. CHAPITRE II. - Prestations supplémentaires
Art. 14.§ 1er. Le crédit d'heures pour prestations supplémentaires pour lequel les employeurs ne doivent pas verser de sursalaire, est fixé, pour les travailleurs à temps partiel occupés sous un horaire variable, à 4 heures x le nombre de semaines compris dans la période de référence (avec un maximum de 208 heures). § 2. L'échange d'horaire entre travailleurs ou le glissement d'horaire à la demande du travailleur demeure en dehors du crédit de prestations supplémentaires. § 3. Les travailleurs occupés dans ce régime de travail flexible ont la possibilité d'indiquer une partie de la journée définie de manière libre et fixe (matin, après-midi, soir) où ils ne souhaitent pas travailler. Cette partie de la journée définie de manière libre et fixe est mentionnée dans le contrat de travail individuel. L'horaire de référence sera réparti sur les autres moments de la journée.
IV. Possibilité de retour CHAPITRE Ier. - A durée indéterminée
Art. 15.§ 1er. Si le travailleur ne souhaite plus être occupé dans le régime de travail flexible, il peut demander, moyennant un préavis de 3 mois, à passer au régime dans lequel il a travaillé avant son passage vers le régime flexible ou, pour les nouveaux travailleurs, à passer à un rythme de travail fixe à convenir. Cette demande doit s'effectuer par écrit. § 2. L'employeur répondra à cette demande le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le mois de notification de la demande. En cas de refus, l'employeur doit avaliser la demande du travailleur dans les 6 mois suivant la demande. CHAPITRE II. - A durée déterminée
Art. 16.§ 1er. Un retour temporaire à l'horaire de base est également possible pour tous les travailleurs pour cause de raisons impérieuses d'ordre familial et personnel. Cette demande doit s'effectuer par écrit. § 2. L'employeur répondra à cette demande le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les 2 semaines de notification de la demande.
L'employeur ne peut refuser que si les motifs invoqués sont manifestement infondés. § 3. En cas de réponse positive de l'employeur, le travailleur peut travailler durant 6 mois selon l'horaire de base. Si les raisons imprévues d'ordre familial ou personnel existent toujours à ce moment-là, la période peut être prolongée de 6 mois maximum. Ensuite, le travailleur reprend le travail selon le régime de travail flexible.
V. Possibilité de transposer un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein
Art. 17.§ 1er. Le régime de travail flexible n'a aucunement pour intention d'accroître le nombre de travailleurs occupés à temps partiel. § 2. Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, modifiée par la convention collective de travail n° 35bis du 9 février 2000, un travailleur à temps partiel qui souhaite travailler à temps plein a la priorité pour un poste vacant à temps plein. VI. Compétence des organes de concertation sociale
Art. 18.La délégation des travailleurs a le droit, au sein des différents organes de concertation sociale, d'obtenir des informations sur les contrats flexibles et les chiffres de maladie. Un aperçu du nombre de travailleurs occupés selon ce régime de travail flexible et un aperçu des heures de boni et de mali sont fournis de manière standard.
VII. Mesures transitoires et entrée en vigueur
Art. 19.§ 1er. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, telle que définie à l'article 18, les entreprises disposent de temps pour convenir de mesures transitoires au niveau de l'entreprise, la période transitoire pouvant durer au maximum 9 mois. § 2. La période transitoire sert à se conformer aux dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle. A l'issue de cette période transitoire de 9 mois maximum, les régimes flexibles tels que mentionnés dans les conventions collectives de travail d'entreprise existantes ne seront plus d'application. § 3. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des mesures sectorielles de qualité et politique d'expansion, telles que visées dans le 5ème Vlaams intersectoraal akkoord (accord intersectoriel flamand). § 4. Les dispositions visées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 5. Les parties évalueront la convention collective de travail entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021.
Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 3 ans. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2018 et se termine de plein droit le 30 septembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS