Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 octobre 2018
publié le 05 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au compteur dans la Dimona

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204846
pub.
05/11/2018
prom.
14/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au compteur dans la Dimona (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au compteur dans la Dimona.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 6 juin 2018 Compteur dans la Dimona (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146625/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 2.Dans le Plan pour une concurrence loyale dans les secteurs verts signé le 17 février 2017, il a été convenu de développer, pour le travail saisonnier dans le secteur horticole, un compteur qui permettrait à l'employeur de consulter le nombre de jours de travail saisonnier dans la banque de données Dimona. Le compteur relatif à la Dimona devrait être disponible à dater du 1er juillet 2018.

Art. 3.L'un des objectifs principaux du Plan pour une concurrence loyale dans les secteurs verts consiste à fournir davantage de sécurité juridique aux employeurs et travailleurs des secteurs verts et à prévenir tout usage abusif de la réglementation.

Il importe dès lors que tant l'employeur que le travailleur saisonnier disposent d'informations claires en ce qui concerne l'application concrète, lors d'une année civile bien précise, du régime saisonnier pour un travailleur saisonnier bien précis.

Pour une application correcte sur le plan juridique du régime saisonnier, il est essentiel, lorsqu'un travailleur saisonnier entre en service, de disposer d'un aperçu concret du nombre de jours de travail saisonnier que le travailleur saisonnier concerné a déjà prestés durant l'année civile concernée, ainsi que du nombre de jours qui peuvent encore être prestés.

Art. 4.Les parties signataires marquent leur accord sur le fait que l'employeur puisse, au moyen du numéro de registre national ou du numéro "bis" d'un travailleur saisonnier bien déterminé, vérifier dans la banque de données Dimona combien de jours de travail saisonnier le travailleur saisonnier en question a déjà prestés durant l'année civile en cours, ainsi que le nombre de jours que le travailleur saisonnier concerné peut encore prester. Les informations à consulter se limitent à ces données et ne concerneront aucun autre aspect. Les données consultées ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Art. 5.Les parties signataires sont convaincues que la consultation de la banque de données Dimona par le biais du compteur dans la Dimona conférera davantage de sécurité juridique et garantira une application plus correcte de la réglementation.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^