publié le 05 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145192/CO/144) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février 2018. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun
Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport
Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre.
Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2018 est reprise en annexe à la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.
Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 138781/CO/144).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
Patronale tussenkomst/Intervention patronale
Afstand (km)
Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.
Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.
Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct.
Per maand
Per dag
Distance (km)
Carte trimestrielle à 100 p.c.
Carte trimestrielle à 139 p.c.
Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.
par mois
Par jour
5
118,00 EUR
164,02 EUR
35,54 EUR
1,64 EUR
6
125,00 EUR
173,75 EUR
37,65 EUR
1,74 EUR
7
133,00 EUR
184,87 EUR
40,06 EUR
1,85 EUR
8
140,00 EUR
194,60 EUR
42,16 EUR
1,95 EUR
9
148,00 EUR
205,72 EUR
44,57 EUR
2,06 EUR
10
155,00 EUR
215,45 EUR
46,68 EUR
2,15 EUR
11
163,00 EUR
226,57 EUR
49,09 EUR
2,27 EUR
12
170,00 EUR
236,30 EUR
51,20 EUR
2,36 EUR
13
178,00 EUR
247,42 EUR
53,61 EUR
2,47 EUR
14
185,00 EUR
257,15 EUR
55,72 EUR
2,57 EUR
15
193,00 EUR
268,27 EUR
58,13 EUR
2,68 EUR
16
200,00 EUR
278,00 EUR
60,23 EUR
2,78 EUR
17
208,00 EUR
289,12 EUR
62,64 EUR
2,89 EUR
18
215,00 EUR
298,85 EUR
64,75 EUR
2,99 EUR
19
223,00 EUR
309,97 EUR
67,16 EUR
3,10 EUR
20
231,00 EUR
321,09 EUR
69,57 EUR
3,21 EUR
21
238,00 EUR
330,82 EUR
71,68 EUR
3,31 EUR
22
246,00 EUR
341,94 EUR
74,09 EUR
3,42 EUR
23
253,00 EUR
351,67 EUR
76,20 EUR
3,52 EUR
24
261,00 EUR
362,79 EUR
78,60 EUR
3,63 EUR
25
268,00 EUR
372,52 EUR
80,71 EUR
3,73 EUR
26
276,00 EUR
383,64 EUR
83,12 EUR
3,84 EUR
27
283,00 EUR
393,37 EUR
85,23 EUR
3,93 EUR
28
291,00 EUR
404,49 EUR
87,64 EUR
4,04 EUR
29
298,00 EUR
414,22 EUR
89,75 EUR
4,14 EUR
30
306,00 EUR
425,34 EUR
92,16 EUR
4,25 EUR
31-33
318,00 EUR
442,02 EUR
95,77 EUR
4,42 EUR
34-36
337,00 EUR
468,43 EUR
101,49 EUR
4,68 EUR
37-39
355,00 EUR
493,45 EUR
106,91 EUR
4,93 EUR
40-42
373,00 EUR
518,47 EUR
112,34 EUR
5,18 EUR
43-45
392,00 EUR
544,88 EUR
118,06 EUR
5,45 EUR
46-48
410,00 EUR
569,90 EUR
123,48 EUR
5,70 EUR
49-51
429,00 EUR
596,31 EUR
129,20 EUR
5,96 EUR
52-54
442,00 EUR
614,38 EUR
133,12 EUR
6,14 EUR
55-57
455,00 EUR
632,45 EUR
137,03 EUR
6,32 EUR
58-60
468,00 EUR
650,52 EUR
140,95 EUR
6,51 EUR
61-65
486,00 EUR
675,54 EUR
146,37 EUR
6,76 EUR
66-70
508,00 EUR
706,12 EUR
152,99 EUR
7,06 EUR
71-75
530,00 EUR
736,70 EUR
159,62 EUR
7,37 EUR
76-80
552,00 EUR
767,28 EUR
166,24 EUR
7,67 EUR
81-85
574,00 EUR
797,86 EUR
172,87 EUR
7,98 EUR
86-90
595,00 EUR
827,05 EUR
179,19 EUR
8,27 EUR
91-95
617,00 EUR
857,63 EUR
185,82 EUR
8,58 EUR
96-100
639,00 EUR
888,21 EUR
192,45 EUR
8,88 EUR
101-105
661,00 EUR
918,79 EUR
199,07 EUR
9,19 EUR
106-110
683,00 EUR
949,37 EUR
205,70 EUR
9,49 EUR
111-115
705,00 EUR
979,95 EUR
212,32 EUR
9,80 EUR
116-120
727,00 EUR
1 010,53 EUR
218,95 EUR
10,11 EUR
121-125
749,00 EUR
1 041,11 EUR
225,57 EUR
10,41 EUR
126-130
771,00 EUR
1 071,69 EUR
232,20 EUR
10,72 EUR
131-135
793,00 EUR
1 102,27 EUR
238,83 EUR
11,02 EUR
136-140
815,00 EUR
1 132,85 EUR
245,45 EUR
11,33 EUR
141-145
837,00 EUR
1 163,43 EUR
252,08 EUR
11,63 EUR
146-150
867,00 EUR
1 205,13 EUR
261,11 EUR
12,05 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS