publié le 25 novembre 2011
Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines
14 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3 modifié par la loi du 3 avril 2003, l'article 14bis inséré par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 15 modifié par la loi du 30 mars 2011;
Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 7 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Travail, donné le 17 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 14 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2011;
Vu les avis n° 49.314/3 et n° 50.225/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2011 et le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement l'article 9, alinéa 3 de la Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « source orpheline » : une source visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général pour la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - « l'Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fondée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - « flux sensibles en matière de sources orphelines » : les flux de matières et de déchets dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes, notamment des sources orphelines, repris en annexe 1re; - « établissement sensible en matière de sources orphelines » : installation ou site qui traite un ou plusieurs flux sensibles en matière de sources orphelines, où sont développées des activités comportant des nuisances pour l'environnement et la santé publique et qui, pour ces motifs, est soumis à déclaration ou à permis d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; - « screening » : la détection de substances radioactives dans des flux sensibles en matière de sources orphelines en installant un ou plusieurs instruments de mesure; - « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'un établissement soumis à déclaration ou à permis d'environnement en vertu de la législation environnementale régionale; - « instrument de mesure » : un instrument placé à un endroit fixe (par exemple, à l'entrée d'un site, au-dessus d'un convoyeur...) qui effectue une mesure sensible et automatique de la présence de sources ou de substances radioactives dans des véhicules, des chargements et des flux de matériaux, et ce en interférant le moins possible sur le transit des flux; - « administration régionale compétente pour la politique des déchets » : l' « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » en Région flamande, l'« Office wallon des déchets » en Région wallonne et l'« Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement » en Région Bruxelles-Capitale; - « liste européenne des déchets » : la liste de déchets établie par la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux; - « intervention » : activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes, en cas de reconnaissance oude présomption de reconnaissance d'une source orpheline; - « intervenant » : personne désignée et formée pour effectuer une intervention; - « expert agréé » : un expert agréé par l'Agence en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - « seuil d'action » : le seuil d'alarme est fixé à deux fois maximum le fond de rayonnement naturel; - « seuil d'alarme » : le seuil d'alarme est fixé à maximum 5sigma au-dessus du fond de rayonnement naturel (sigma étant l'écart-type du fond de rayonnement naturel); - « seuil d'alerte » : le seuil au-delà duquel l'intervention doit être effectuée par un expert agréé. Ce seuil est fixé à 20 fois le fond de rayonnement naturel; - « alarme homogène » : alarme déclenchée par une propagation homogène de la radioactivité dans le chargement.
Art. 3.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les établissements autorisés en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants pour autant que des instruments de mesure soient utilisés dans le cadre de cette autorisation. CHAPITRE 2. - Mesures à respecter par les exploitants de tous les établissements sensibles en matière de sources orphelines Section 1re. - Obligation de déclaration et d'information
Art. 4.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu de notifier à l'Agence la découverte d'une substance radioactive au sein de son établissement et de l'informer sur l'intervention effectuée subséquemment, selon les modalités définies par l'Agence. § 2. Il est en outre tenu de prendre des mesures de précaution raisonnables afin de pouvoir identifier la provenance des flux livrés dans lesquels des substances radioactives peuvent être découvertes. Il veille à recevoir toutes les informations nécessaires en vue d'identifier le livreur du chargement, le fournisseur, le transporteur et, le cas échéant, l'expéditeur.
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu de prêter son concours à l'identification et à la recherche du propriétaire des substances radioactives. Il met gratuitement à la disposition de l'Agence toutes les informations et tous les documents utiles.
Art. 5.§ 1er. Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines sont tenus de tenir à jour un registre de toutes les substances radioactives entreposées sur leur site à la suite d'une intervention. § 2. Ce registre contient les informations suivantes : - le numéro du fût dans lequel sont stockées les substances radioactives; - les numéros de série des substances radioactives dans le fût; - la date à laquelle les substances radioactives ont été placées dans le lieu de stockage; - une description ou une photo des substances radioactives; - le débit de dose au contact des substances radioactives au moment de leur stockage; - le cas échéant, la date d'évacuation du fût ou des substances.
Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er octobre de chaque année, conformément aux modalités que l'Agence définit en la matière. Section 2. - Obligation de formation
Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines s'assure que les travailleurs qu'il emploie et qui peuvent être exposés aux rayonnements ionisants reçoivent une formation spécifique à un poste de travail avant d'y être affecté. § 2. Cette formation doit être adaptée au type d'établissement sensible en matière de sources orphelines qui est exploité.
Cette formation doit au moins couvrir les points suivants : - une information sur la nature de la radioactivité et sur les différents domaines d'application en dehors du secteur nucléaire; - une perception du risque à sa juste valeur; - une description de la vigilance à afficher au quotidien sur base d'exemples de substances radioactives susceptibles de se retrouver dans les différents types de flux de déchets entrants sensible aux sources orphelines; - la connaissance de la procédure qui doit être appliquée au sein de l'établissement lors de la découverte ou de la présomption de découverte d'une source orpheline; - les mesures de radioprotection à prendre en cas de détection d'une substance radioactive. § 3. Pour les personnes qui, en application de l'article 8, ont été désignées par l'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines pour effectuer une intervention, la formation comporte, outre les aspects visés au § 2 : - les connaissances de base de la radioactivité et les principes de base de la radioprotection; - le fonctionnement des appareils de mesure, comme le dosimètre à lecture directe et le contaminomètre, utilisé lors d'une intervention et éventuellement celui de l'instrument de mesure; - l'interprétation correcte des données fournies par les appareils de mesure; - la connaissance des directives promulguées par l'Agence en vertu du présent arrêté et qui sont d'application au sein de l'établissement spécifique où l'intervention est effectuée. § 4. La formation visée aux §§ 2 et 3 est gratuite et doit être organisée pendant les heures de service normales.
Elle doit en outre être répétée régulièrement en fonction des besoins. § 5. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines s'assure que la formation est donnée par des personnes qualifiées. Section 3. - Mesures relatives aux interventions.
Art. 7.§ 1er. Il est interdit - en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure - de renvoyer le chargement au livreur, au fournisseur, au transporteur ou à l'expéditeur du chargement. § 2. Le renvoi d'un chargement est uniquement autorisé dans les trois cas suivants et pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h à la paroi du véhicule transportant le chargement ne soit pas dépassé : 1) lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier soumis à autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du règlement général; 2) lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré auprès de l'Agence;3) lorsque le chargement provient de l'étranger. Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire l'objet d'un accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point 3), l'accord préalable de l'Agence est requis. § 3. L'Agence doit être avisée du renvoi du chargement conformément aux modalités qu'elle définit.
Art. 8.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu de désigner une ou plusieurs personnes auxquelles il peut faire appel pour effectuer une intervention. § 2. L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour l'exécution de l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites suivantes sont dépassées : - lorsque le seuil d'alerte est dépassé; - lorsque le débit de dose mesuré au contact du véhicule transportant le chargement dépasse 5 µSv/h, sauf si ce dépassement n'est constaté qu'en un seul point précis de la paroi du véhicule et qu'il reste inférieur ou égal à la valeur de 20 µSv/h; - lorsque le débit de dose mesuré à hauteur de la poitrine de l'intervenant lors du tri du chargement dépasse 20 µSv/h; - lorsque le débit de dose mesuré à une distance de 10 cm de la source lors du tri du chargement dépasse 500 µSv/h.
Art. 9.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines établit une procédure de vigilance par rapport aux substances radioactives introduites sur son site par les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines. § 2 Cette procédure contient au moins les informations suivantes : - la liste des personnes désignées pour intervenir, ainsi que leurs coordonnées; - les coordonnées de l'Agence et de l'expert agréé à contacter le cas échéant; - du matériel photographique et l'identification des différents pictogrammes qui rendent possible la reconnaissance d'une substance radioactive; - les actions que doit entreprendre le travailleur qui découvre une substance radioactive avant de procéder à l'intervention, à savoir : ° établir un périmètre de sécurité autour de la substance radioactive ou, si cela s'avère impossible, isoler la substance radioactive dans un endroit proche sur le site; ° contacter une personne autorisée à effectuer une intervention. ° donner des instructions visant à relever les données identifiant l'expéditeur ou le livreur du chargement.
Art. 10.§ 1er. L'intervention doit être réalisée à l'intérieur du périmètre délimité autour de la substance radioactive ou, le cas échéant, dans un emplacement isolé du site de l'établissement sensible en matière de sources orphelines.
Les personnes qui ne sont pas indispensables à l'intervention doivent être maintenues en dehors du périmètre. § 2. Le temps d'exposition doit être limité autant que possible. § 3. Il est interdit de fumer, boire ou manger à proximité du lieu d'intervention. § 4. L'Agence détermine les conditions auxquelles les substances radioactives peuvent être temporairement stockées sur le site.
Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, les sources orphelines doivent être évacuées.
L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu, dans l'année suivant la découverte de la source orpheline, de régler l'évacuation de cette source.
Art. 11.L'Agence établit des directives relatives aux aspects techniques et pratiques de la détection d'une substance radioactive, de son traitement en toute sécurité et des mesures de radioprotection à respecter pendant l'intervention.
Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines doivent suivre ces directives. Section 4. - Contrôles de la contamination
Art. 12.Les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines sont en outre tenus de contrôler la contamination.
Ces contrôles sont effectués conformément aux directives de l'Agence en la matière.
L'Agence détermine les cas qui doivent donner lieu à une décontamination ainsi que les modalités de cette décontamination. Section 5. - Respect des directives relatives à l'utilisation
d'instruments de détection
Art. 13.Les exploitants d'établissements sensibles en matière de sources orphelines, qu'aucune disposition réglementaire n'oblige à disposer d'un instrument de mesure, sont tenus de respecter les obligations visées aux articles 14 et 16. CHAPITRE 3. - Mesures complémentaires à respecter par les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines spécifiquement visés à l'annexe 2. Section 1re. - Installation et utilisation d'un instrument de mesure
des substances radioactives
Art. 14.§ 1er. Outre le respect des conditions définies au chapitre 2, chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu : - d'équiper son établissement d'un instrument de mesure des substances radioactives; - d'enregistrer l'instrument de mesure auprès de l'Agence.
L'enregistrement se fait selon les modalités définies par l'Agence; - de procéder au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour mesurer le taux de radioactivité. L'Agence peut établir des directives en la matière; - de contrôler le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Un test doit être effectué si aucune alarme ne se déclenche au cours d'une période de 30 jours calendrier. L'Agence peut établir des directives en la matière. Les résultats du test sont consignés dans un inventaire. L'Agence est avisée de tout manquement dans le fonctionnement de l'instrument de mesure conformément aux modalités qu'elle a définies en la matière; - d'effectuer un screening visant à contrôler la présence de substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines. Dans le cas où l'entrée dans l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines à l'aide d'un appareil de mesure portable; - d'effectuer, à la sortie d'un établissement sensible en matière de sources orphelines visé au point 3 de l'annexe 2, un screening visant à contrôler la présence de substances radioactives dans la ferraille traitée mécaniquement. Dans le cas où l'évacuation de l'établissement se fait par bateau et à l'aide d'une grue, rendant impossible l'utilisation de l'instrument de mesure, l'exploitant peut contrôler manuellement les flux sensibles en matière de sources orphelines avec un appareil de mesure portable. § 2. Les exploitants visés au § 1er doivent respecter les directives de l'Agence relatives à l'utilisation des instruments de détection des substances radioactives.
Art. 15.§ 1er. L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines visé à l'annexe 2 peut demander à l'Agence une dérogation à l'obligation d'équiper son établissement sensible en matière de sources orphelines d'un instrument de mesure de détection automatique des substances radioactives. § 2. La dérogation peut être accordée si l'exploitant est en mesure de démontrer qu'il satisfait à l'un ou aux deux critères suivants : a. Le screening de tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines s'effectue déjà chez le ou les expéditeur(s);b. Tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines proviennent d'un ou de plusieurs expéditeurs avec lesquels le risque de présence d'une source orpheline dans les flux de matières et de déchets est négligeable. § 3. Lorsqu'elle statue sur cette demande de dérogation, l'Agence demande l'avis de l'administration régionale compétente en matière de politique des déchets. § 4. L'Agence statue sur la demande dans un délai de nonante jours calendrier suivant la réception de la demande de dérogation et elle communique sa décision au demandeur et à l'administration régionale compétente en matière de politique des déchets. § 5. La décision de l'Agence est publiée par extrait au Moniteur belge. Section 2. - Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les
alarmes homogènes
Art. 16.Chaque exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines visé à l'annexe 2 est également tenu de fournir à l'Agence un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes enregistrées, y compris celles dont le niveau est inférieur au seuil d'action.
Ce relevé mentionne au moins les données suivantes : - la date de l'alarme; - l'identité du producteur des déchets ou du fournisseur; - le type de matériaux et, le cas échéant, le code déchet correspondant; - la valeur de la concentration d'activité, si disponible; - le nombre de « counts per second », ci-après cps, mesuré par l'instrument de mesure; - le nombre de cps correspondant au fond de rayonnement naturel.
L'Agence peut demander des données supplémentaires. CHAPITRE 4. - Mesures à respecter par les experts agréés
Art. 17.Lorsqu'il est appelé pour une intervention, l'expert agréé doit : - chercher et isoler les substances radioactives conformément aux modalités fixées par l'Agence; - caractériser les substances radioactives et comparer les mesures effectuées avec les seuils définis par l'Agence. Il est tenu de communiquer le résultat des mesures à l'Agence conformément aux modalités qu'elle définit en la matière; - compléter les documents prévus dans le cadre de la déclaration de l'intervention; - évaluer et valider la possibilité de stockage temporaire sur le site; - déterminer l'éventuelle destination finale des substances radioactives et la soumettre à l'approbation de l'Agence. CHAPITRE 5. - Critères minimaux de qualité et de performance des instruments de mesure Section 1re. - Critères généraux de qualité et de performance
Art. 18.Les instruments de mesure de détection automatique doivent être conçus de manière telle qu'ils détectent automatiquement la présence de substances radioactives transportées par des véhicules.
Art. 19.Les instruments de mesure doivent être au moins sensibles au rayonnement gamma.
Art. 20.Les instruments de mesure doivent comparer le niveau de rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque le véhicule a quitté la zone de détection.
Art. 21.Les instruments de mesure doivent ajuster en permanence le seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de rayonnement naturel, de sorte que le taux statistique de fausses alarmes soit maintenu à un niveau stable et limité.
Art. 22.Des capteurs adéquats doivent être présents pour que l'instrument de mesure sache quand il doit contrôler la présence de substances radioactives dans les véhicules qui traversent la zone et quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. Section 2. - Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage
et des tests
Art. 23.Les instruments de mesure doivent être installés de manière à obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces derniers.
Art. 24.Lors d'une mesure de détection sur un véhicule, le véhicule suivant, qui attend son tour, doit stationner à au moins 5 mètres des capteurs de présence visés à l'art. 22.
Art. 25.Les instruments de mesure doivent être installés de façon à ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur.
Art. 26.Les indications de l'alarme doivent être clairement visibles pour les agents affectés aux points d'inspection. Section 3. - Critères concernant les détecteurs pour véhicules
Art. 27.Les instruments de mesure des sources de rayonnements à l'intérieur de véhicules doivent être adaptés aux dimensions du véhicule ainsi qu'aux protections dont sont munis ces véhicules.
Art. 28.Les instruments de mesure doivent être adaptés à la nature des recherches et, par conséquent, aux zones du véhicule qui doivent être scrutées.
Art. 29.Pour les véhicules de passagers, des détecteurs placés d'un seul côté du véhicule suffisent si la largeur de passage maximale est limitée à 3 mètres. Pour les camions, deux bornes sont obligatoires et la distance les séparant est adaptée à la largeur des véhicules.
Toutefois, cette distance ne peut toutefois pas dépasser les 6 mètres.
Art. 30.Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout endommagement par les véhicules ne peuvent obstruer le champ de détection.
Art. 31.Le capteur de présence doit être positionné afin qu'il ne se déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection de l'instrument de détection et non lorsque d'autres véhicules passent à proximité. Section 4. - Critères de tests de performance minimale
Art. 32.La sensibilité au rayonnement gamma : pour une valeur moyenne indiquée de 0,2 µSv/h, une alarme doit se déclencher lorsque le débit de dose augmente de 0,1 µSv/h pendant 1 seconde. La probabilité de détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions. L'instrument doit satisfaire à cette condition dans un champ de rayonnement continu, avec un rayonnement gamma incident allant de 60 keV à 1,33 MeV (testé à l'aide de 241Am, 137Cs et 60Co).
Art. 33.La sensibilité au rayonnement neutronique (si l'instrument de mesure est pourvu d'un système de détection des neutrons) : l'alarme doit se déclencher en cas d'exposition à un flux de neutrons émis par une source de 252Cf de 0,01 µg (environ 20 000 n/s) pendant 5 secondes, à une distance de 2 mètres, lorsque le rayonnement gamma est atténué à moins d'1 %. La probabilité de détection doit être de 99,9 %, ce qui équivaut à un maximum de 10 erreurs pour 10 000 expositions.
Le débit de dose neutronique correspondant à ces conditions d'irradiation est d'environ 0,05 µSv/h.
Art. 34.Le volume pour obtenir et conserver une détection efficace varie selon l'instrument de mesure.
L'espace géométrique dans lequel les caractéristiques de performance correspondant aux niveaux d'alarme déterminés doivent s'appliquer est défini de la manière suivante : (a) Détecteur pour véhicules (une borne) : (i) Sens vertical : de 0 à 2 mètres; (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 4 mètres; (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h. (b) Détecteur pour camions (deux bornes) : (i) Sens vertical : de 0,7 à 4 mètres; (ii) Sens horizontal, parallèlement au sens du mouvement : jusqu'à 3 mètres (6 mètres entre les deux bornes); (iii) Vitesse ne dépassant pas 10 km/h.
Art. 35.Le taux de fausses alarmes pendant le fonctionnement du détecteur doit être inférieur à une par jour pour un fond de rayonnement naturel allant jusqu'à 0,2 µSv/h. Si l'on s'attend à un nombre élevé de contrôles par jour, de l'ordre de 10 000 mesures, le taux de fausses alarmes ne peut excéder 1/10 000.
Art. 36.L'instrument de mesure doit être opérationnel au moins 99 % du temps, ce qui correspond à moins de 4 jours de mise hors service par an.
Art. 37.L'instrument de mesure doit être résistant aux intempéries et conçu pour une utilisation en extérieur. L'instrument doit pouvoir supporter des températures de fonctionnement allant de - 15 °C à + 45 °C. En tout cas, selon les conditions qui prévaudront là où l'instrument de mesure sera installé, il devra supporter des températures plus basses allant jusqu'à - 35 °C. CHAPITRE 6. - Informations aux administrations régionales
Art. 38.L'Agence demande annuellement aux administrations régionales compétentes en matière de politique des déchets et aux institutions qui en dépendent la liste des établissements sensibles en matière de sources orphelines visés à l'annexe 2 et soumises à déclaration ou à permis d'environnement en vertu de la législation environnementale. CHAPITRE 7. - Directives de l'Agence
Art. 39.Les Directives, seuils, modalités, cas et critères visés aux articles 4, 5, 7, 10 à 12 y compris, 14, 16 et 17 sont publiés au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 40.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies, conformément à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions des chapitres 3 et 5 qui entrent en vigueur 24 mois après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 42.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 1re Flux de matières et de déchets considérés comme « flux sensibles en matière de sources orphelines » 1. Déchets provenant des soins médicaux (code 1801) ou vétérinaires (code 1802) et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) : Description Code (*) Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 01 03 Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 01 04 Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 01 06 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 18 01 07 Déchets dont la collecte et l'élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 02 Déchets dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection 18 02 03 Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 18 02 05 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 18 02 06 2.Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel : Description Code (*) Déchets combustibles (combustible issu de déchets) 19 12 10 Autres déchets (y compris mélanges de matériaux) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses 19 12 11 Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11, en particulier des mélanges de matériaux. 19 12 12 3. Déchets communaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) : Description Code (*) Déchets municipaux en mélange 20 03 01 Déchets encombrants 20 03 07 Déchets municipaux non spécifiés ailleurs 20 03 99 Ordures ménagères brutes 20 96 61 4.Déchets dangereux, autres que ceux repris au chapitre 18 de la liste européenne des déchets.
Description Code (*) Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire 16 05 06 5. Ferraille/mitraille : déchets de métaux ferreux ou non ferreux, décrits dans les chapitres 17, 19 et 20 de la liste européenne des déchets. (*) Les codes font référence à la liste européenne des déchets.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des mesures concernant la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en matière de sources orphelines, et la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur Mme A. TURTELBOOM
Annexe 2 Liste des « établissements sensibles en matière de sources orphelines » à équiper d'un instrument de mesure des substances radioactives 1. Installations d'incinération ou de co-incinération : - « installation d'incinération » : un équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération; - « installation de co-incinération » : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination. La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération. Si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération. 2. Les décharges/centres d'enfouissement technique (CET), un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le sol, y compris un terrain utilisé de manière permanente (c'est-à-dire pour plus d'un an de durée) pour le stockage temporaire de déchet; mais à l'exclusion : - des décharges/CET internes, et - des monodécharges/monoCET (décharges/CET où un déchet déterminé, qui existe en grandes quantités, est déversé séparément) et - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an. 3. Installations pour le traitement mécanique (opérations consistant à briser, démonter, découper, écraser, broyer, découper au chalumeau, scier) de la ferraille, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes de ferraille/mitraille.4. Installations pour la fusion de métaux ferreux et de déchets contenant du fer, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes de déchets contenant du fer.5. Installations pour la production et la fusion de métaux non-ferreux, y compris les alliages, et les déchets contenant des métaux non-ferreux, avec un flux annuel entrant de plus de 25 000 tonnes de déchets contenant des métaux non-ferreux.6. Installations pour le traitement mécanique-biologique de déchets ménagers et assimilés Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 octobre 2011 portant des mesures concernant la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, nommés des flux sensibles en matière de sources orphelines, et la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur Mme A.TURTELBOOM [1] En Wallonie, les portiques de détection étaient déjà obligatoires dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe I et II, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET (Moniteur belge du 13 mars 2003). - Voir également l'avis du Conseil d'Etat sur cet arrêté.