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Arrêté Royal du 14 novembre 2018
publié le 28 novembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires

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ministere de la defense
numac
2018014818
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28/11/2018
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14/11/2018
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14 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 11bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires;

Vu le protocole de négociation N-446 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 27 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juin 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2018;

Vu l'avis 64.407/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux militaires, le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le militaire qui utilise sa bicyclette, pour effectuer un déplacement de sa résidence à son lieu de travail, et vice versa, a droit, lorsqu'il parcourt au moins un kilomètre pour un trajet dans un sens, à une indemnité de bicyclette par kilomètre parcouru.

L'indemnité est égale au montant, qui chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, est exonéré d'impôt en vertu de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure. Est assimilé à la bicyclette, un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics ou du véhicule personnel. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics ou du véhicule personnel pour un même trajet et au cours de la même période.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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