publié le 13 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" instaurés par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" instaurés par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" instaurés par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 18 février 2014 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" instaurés par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121164/CO/120.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 2.L'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "Les ayants droit peuvent, pour chaque jour de chômage économique (régime de six jours par semaine), avec un maximum de 80 jours de chômage, survenant au cours de la période de référence définie par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", prétendre à l'allocation sociale supplémentaire mentionnée dans le présent article.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre aux allocations de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser se fait conformément à la législation en matière de vacances annuelles.
Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est déterminé à 4,46 EUR pour les travailleurs visés à l'article 6 et est payé à partir du premier jour de chômage au cours de la période de référence.
A partir de l'année 2001, le montant journalier précité de 4,46 EUR est porté à 4,96 EUR. A partir de l'année 2005, le montant journalier précité de 4,96 EUR est porté à 5,46 EUR. A partir de l'année 2007, le montant journalier précité de 5,46 EUR est porté à 6,06 EUR. A partir de l'année 2009, le montant journalier précité de 6,06 EUR est porté à 6,81 EUR. Cela implique une augmentation de 0,75 EUR, dont le montant de 0,31 EUR est octroyé temporairement pour la durée de la convention collective de travail nationale 2009-2010 conclue le 3 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongée pour la durée de la convention collective de travail nationale 2011-2012 conclue le 27 juin 2011 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongée pour la durée de la convention collective de travail nationale 2013 conclue le 3 septembre 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et prolongée par la convention collective de travail nationale 2014, conclue le 16 janvier 2014 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.".
Art. 3.L'article 23, c) des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "La cotisation des employeurs qui sert pour payer l'allocation complémentaire de chômage, visée à l'article 12, est fixée, à partir du 1er janvier 1987, à 0,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés à 100 p.c. de tous les ouvriers mis au travail par les employeurs visés à l'article 5, a.
Ladite cotisation peut être revue chaque année.
En application de l'article 13 de la convention collective de travail générale nationale du 16 janvier 2014, la cotisation patronale est temporairement réduite, pendant 8 trimestres, de 0,25 p.c. et, ce, à compter du trimestre 2013-2.".
Art. 4.L'article 23, f) des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" est remplacé par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 1999, pour le financement de la section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale" visée à l'article 14, il est perçu une cotisation patronale de 0,60 p.c. des salaires bruts non plafonnés à 100 p.c.. Sur cette cotisation, les employeurs sont tenus de payer les charges légalement prévues.
A partir du 1er avril 2013, la cotisation patronale est augmentée à 0,6532 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c., étant entendu qu'en application de l'article 72 de la loi-programme de 2012, les charges légalement prévues sont comprises dans la cotisation patronale de 0,6532 p.c.
La cotisation patronale visée à l'alinéa premier de l'article 23, f) des statuts coordonnés du fonds social et de garantie est temporairement portée à 0,7 p.c. et la cotisation patronale visée au deuxième alinéa de l'article 23, f) des statuts coordonnés du fonds social et de garantie est temporairement portée à 0,7532 p.c.. Les deux augmentations de cotisation patronale s'appliquent pour la durée de 8 trimestres, prenant cours au trimestre 2013-2 (cotisation patronale).".
Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi de rendre obligatoire la présente convention collective de travail, par voie d'arrêté royal.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée notifiée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS