publié le 02 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les gens de métier
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2013-2014 pour les gens de métier.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence auMoniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 28 avril 2014 Accord social 2013-2014 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122120/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers et aux gens de métier qu'ils occupent.
Deuxième pilier de pension
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectorielle sociale et versées au fonds de compensation pour la sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er janvier 2014 : - 3,15 p.c. sur les salaires bruts déclarés par les employeurs à la CEPA pour tâches prestées; - 1,25 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités assujettis à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.
Les employeurs demandent à l'assureur de communiquer, pour le 15 mai 2014, dans quelle mesure la répartition de la cotisation de 3,15 p.c. peut être adaptée en faveur du volet individuel.
Assurance hospitalisation
Art. 3.Le système de "tiers payant" est maintenu. Les frais y associés sont mis en charge du fonds de compensation pour la sécurité d'existence.
Prime d'ancienneté
Art. 4.La prime d'ancienneté continue d'être octroyée comme suit : a) à 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 21;b) à 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 42. Pour l'ancienneté sont prises en compte les périodes de reconnaissance comme travailleur portuaire du contingent général et du contingent logistique et d'inscription d'homme de métier.
Le paiement se fait dans le mois suivant celui où on atteint l'ancienneté requise.
La prime est également payée si le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il accède au régime de capacité de travail réduite.
Carte avantage carburant
Art. 5.Les employeurs examinent, pour fin juin 2014, la possibilité d'obtenir une carte avantage carburant pour les travailleurs portuaires.
Pour mémoire
Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.
Paix sociale
Art. 7.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres n'introduiront au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail aucune nouvelle revendication, ni au niveau de la branche économique, ni au niveau des entreprises. Elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.
Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse de produire ses effets au 31 mars 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS