publié le 07 mai 2003
Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2002, du Registre national de la Génétique humaine
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2002, du Registre national de la Génétique humaine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, notamment le budget 26, division 60, article 11.33.34.71;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de nonante-sept mille euro (97.000 euro ) à charge de l'article 11.33.34 .71, division 60 du budget du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 2002 est allouée au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid », Herestraat, 49 à 3000 Leuven (CB 432-0017221-01 de l'« Academisch Ziekenhuis St Rafaël », code 79040).
Cette subvention est destinée à l'établissement et à la tenue à jour, en 2002, du Registre National de la Génétique humaine.
Art. 2.La liquidation de la subvention dont il est question à l'article,1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : a) Une provision équivalente à 50 % de la subvention sera versée à la date de signature du présent arrêté;b) Le solde sera versé après introduction du dossier comptable du centre.
Art. 3.Le dossier comptable est constitué d'une part du compte de recettes et de dépenses, établi suivant le modèle prescrit (annexé au présent arrêté) et d'autre part, des pièces justificatives de ces dépenses. Ces documents doivent être certifiés complets, exacts et véritables.
Un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de chaque pièce justificative sera joint à ce dossier, ces dernières mentionnant clairement les destinataires des dépenses.
Un récapitulatif en ordre chronologique de ces pièces sera joint.
Le travail scientifique réalisé grâce à l'attribution de la subvention dont il est question à l'article 1er doit faire l'objet d'un rapport séparé envoyé simultanément au service administratif compétent (Direction générale des Professions de Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au Travail, Service de l'Art de Guérir) et recueillir l'avis favorable du Directeur Général de cette direction.
Art. 4.Le dossier ainsi constitué sera introduit avant le 31 octobre 2003, auprès des services compétents (Direction générale des Professions de Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au Travail, Service de l'Art de Guérir) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5.Seront pris en considération : 1) Les frais de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.Ils répondront aux modalités suivantes : a) Pour le calcul des subventions, la base de calcul des rémunérations salariales sera constituée par les barèmes en vigueur dans les universités de l'Etat et/ou les diverses conventions collectives adoptées en commission paritaire des soins de santé.b) Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements calculés comme exposé au point a), correspondant au temps consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté. Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé. 2) Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la recherche subsidiée. Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER
Annexe à l'arrêté royal K02-8 Registre national de la Générique humaine Année 2002 Projet (1) de budget ou compte (1) de recettes et de dépenses à transmettre au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (1) Biffer la mention inutile. Pour la consultation du tableau, voir image (1) A préciser par une liste nominativei ndiquant les noms, dates de naissance, diplômes et titres, grades, fonctions, ancienneté et traitements et par les copies des fiches de traitement.(2) A détailler dans une note annexée indiquant la nature de ces frais, leurs montants, leur mode de répartition. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TARVERNIER