publié le 24 mars 2016
Arrêté royal prescrivant l'élaboration d'une statistique mensuelle sur le nombre d'heures prestées et le chiffre d'affaires dans certains établissements industriels
14 MARS 2016. - Arrêté royal prescrivant l'élaboration d'une statistique mensuelle sur le nombre d'heures prestées et le chiffre d'affaires dans certains établissements industriels
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006 ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1955 prescrivant l'elaboration d'une statistique mensuelle du mouvement du personnel des etablissements industriels occupant dix ouvriers et plus ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 2 octobre 2015 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 58.622/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium effectue mensuellement une enquête obligatoire auprès des établissements industriels, occupant au moins dix personnes l'année en cours ou ayant occupé au moins dix personnes l'année précédente. Cette enquête porte sur le nombre d'heures prestées et le chiffre d'affaires.
Art. 2.L'enquête couvre les activités des classes 0510, 1011 (uniquement les abattoirs), 1051, 1910, 1920, 2446 de la NACE Rév.2 mentionnées dans l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.
Art. 3.Les informations statistiques sont collectées auprès des établissements industriels visés aux articles 1er et 2, au moyen du questionnaire dont les catégories de renseignements à fournir sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le questionnaire visé à l'article 3 est renvoyé dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 8 du mois suivant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte l'enquête.
Art. 5.Les établissements industriels peuvent effectuer leur déclaration sur support papier ou par voie électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.
Art. 6.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 7.Si les informations visées dans le présent arrêté sont déjà disponibles dans des fichiers de données administratives, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera ces informations.
Art. 8.L'annexe au présent arrêté peut être modifiée par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 24 décembre 1955 prescrivant l'elaboration d'une statistique mensuelle du mouvement du personnel des etablissements industriels occupant dix ouvriers et plus, modifié par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1961, est abrogé.
Art. 11.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS
Annexe : Questionnaire Mensuellement Nombres d'heures prestées par les employés, ouvriers et apprentis durant le mois - Nombre d'heures de travail réellement prestées pendant le mois par tous les travailleurs, y compris les heures supplémentaires Chiffres d'affaires du mois en euros (T.V.A., droits d'accises et autres taxes non comprises) -Le chiffre d'affaires à déclarer comprendra le montant facturé à des tiers pour des livraisons de produits au prix départ-usine et pour des prestations de service (par ex. travail à façon), y compris éventuellement les frais d'emballage ainsi que les frais facturés pour des transports effectués par le déclarant avec ses propres moyens de transport.
Sont à exclure: - les livraisons internes, c'est à dire la valeur des produits cédés à d'autres divisions de l'établissement ou à d'autres établissements de l'entreprise; - la valeur des produits sortis de l'établissement sans y avoir subi de transformation (commerce) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2016 prescrivant l'élaboration d'une statistique mensuelle sur le nombre d'heures prestées et le chiffre d'affaires dans certains établissements industriels.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS