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Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux moyens de communication électroniques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200400
pub.
02/07/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux moyens de communication électroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux moyens de communication électroniques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Moyens de communication électroniques (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60357/CO/306)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Compte tenu de l'évolution des moyens de communication électroniques, des prescriptions destinées au personnel actuellement en vigueur quant à l'usage professionnel de celles-ci ainsi que des conditions prévues dans un protocole, les membres des organes de concertation ainsi que de la délégation syndicale peuvent faire usage des moyens de communication électroniques disponibles au sein des entreprises.

Le protocole visé à l'alinéa précédent est conclu au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 juin 2002 et ne porte pas préjudice aux accords déjà conclus à ce niveau.

Dans ce cadre, il est examiné de quelle manière les moyens de communication électronique peuvent être utilisés dans le fonctionnement de la délégation syndicale, du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et de la protection au travail. Les mesures de sécurité ainsi que les modalités d'utilisation sont précisées.

L'utilisation des moyens de communication électroniques ainsi déterminés se fait au nom des organisations représentées au sein de ces organes et non au nom des représentants des travailleurs à titre individuel. Dans le protocole, un ou plusieurs responsables de la communication sont désignés par organisation.

Art. 3.Concernant un éventuel droit d'accès aux communications électroniques en réseau (courrier électronique, intranet et Internet) sur le lieu du travail pour les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, les parties signataires conviennent de se référer sur ce point aux modalités et conditions qui pourraient être convenues par les partenaires sociaux dans le cadre des discussions actuellement en cours au Conseil national du travail.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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