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Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200386
pub.
04/06/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200386/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 3 octobre 2001 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60387/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de travail no 55; - conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999); - conformément à et en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Condition âge

Art. 3.Dans le secteur des électriciens il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, l'âge des ouvriers est fixé à 56 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau de l'entreprise

Art. 4.Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise, fixant les modalités pratiques pour l'instauration, au sein de l'entreprise, du régime visé à la convention collective de travail no 55, en particulier pour toutes les modalités qui ne sont pas régies par la convention collective de travail no 55.

Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.En outre, il sera établi un contrat de travail à temps partiel pour tous les ouvriers concernés séparément, conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés entrent en prépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront déterminés dans la convocation collective de travail au niveau de l'entreprise visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail no 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds de sécurité d'existence des électriciens".

Le fond mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein est possible selon les conditions et les modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail no 55. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 3 octobre 2001 Entre l'entreprise : Représentée par : et les organisations syndicales précisées ci-après : Représentées par : Conformément la convention collective du travail no 55 du 13 juillet 1993 et en exécution de la convention collective de travail conclue au niveau de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 3 octobre 2001, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application § 1er. Le régime de travail à temps partiel, à savoir le nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est fixé comme suit : § 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est possible de choisir entre : - un horaire de travail à mi-temps sur base journalière; - un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire; - un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine; - un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle; - toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. § 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-avant sont à fixer moyennant un accord écrit entre l'employeur et le travailleur au plus tard le jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps.

Art. 2.Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps.

En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), l'employeur est tenu de remplacer le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur bénéficiant des allocations de chômage complètes.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est valable du ....... jusqu'au ....... y compris.

Au nom de l'entreprise : Au nom des organisations des travailleurs : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'emploi, Mme L. ONKELINX

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