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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 14 mars 2002

Arrêté royal relatif aux équipements sous pression transportables

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014065
pub.
14/03/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002014065/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal relatif aux équipements sous pression transportables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive n° 99/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables;

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, remplacé par la loi du 7 juillet 1994;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 2, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des léglislations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Considérant l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la Directive 1999/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a le transport dans ses attributions; 2° « A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960, y compris ses modifications ultérieures; 3° « R.I.D. » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe 1 de l'appendice B de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications ultérieures; 4° « Directive 99/36/CE » : la Directive 99/36/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables; 5° « marchandises dangereuses » : les matières et objets considérés comme tels par l'A.D.R. et le R.I.D. et rangés sous la classe 2 ainsi que le cyanure d'hydrogène stabilisé, le fluorure d'hydrogène anhydre et l'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; 6° « classes » : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles sont définies dans l'A.D.R. et le R.I.D; 7° « numéros UN » : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations Unies dans son édition la plus récente; 8° « récipient » : les bouteilles, les tubes, les récipients cryogéniques, les fûts à pression et les cadres de bouteilles tels que définis par l'A.D.R. et le R.I.D.; 9° « citerne » : les citernes telles que définies par l'A.D.R. et le R.I.D.; 10° « équipements sous pression » : les récipients et les citernes utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport;11° « nouveaux équipements sous pression » : les équipements sous pression mis sur le marché à partir du 1er juillet 2001;12° « équipements sous pression existants » : les équipements sous pression mis sur le marché avant le 1er juillet 2001;13° « bouteilles portant le marquage (voir image) » : les bouteilles à gaz visées par l'article 3, § 2, et § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mai 1999 relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications et les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives;14° « organisme notifié » : organisme de contrôle qui remplit les critères établis à l'article 11, § 1er, et à l'annexe I du présent arrêté;15° « organisme agréé » : organisme de contrôle qui remplit les critères établis à l'article 11, § 1er, et à l'annexe II du présent arrêté;16° « organisme » : organisme notifié ou organisme agréé;17° « agrément » : agréation ou notification. Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux nouveaux équipements sous pression; 2° aux équipements sous pression existants et satisfaisant aux prescriptions techniques de l'A.D.R. ou du R.I.D. en vigueur au 1er juillet 2001; 3° aux bouteilles existantes portant le marquage (voir image). § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux équipements sous pression existants qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques du R.I.D. et de l'A.D.R. en vigueur au 1er juillet 2001; 2° aux équipements sous pression exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et le territoire de pays tiers; 3° les générateurs aérosols (numéro UN 1950), les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires et les équipements sous pression contenant des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas soumis aux prescriptions de l'A.D.R. et du R.I.D.

Art. 4.§ 1er. Les équipements sous pression, qui satisfont aux prescriptions du présent arrêté, doivent être pourvus du marquage prévu à l'annexe III. § 2. Tout équipement sous pression qui, en exécution de la Directive 99/36/CE, a été pourvu, par un organisme notifié où agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, du marquage prévu à l'annexe III, bénéficie de la libre circulation sur le territoire belge. Il peut être mis sur le marché, mis en service de manière répétitive, être utilisé pour toute opération de transport par route et par chemin de fer (y compris le remplissage, le stockage, la vidange et le reremplissage) et subir un contrôle périodique sans devoir subir d'évaluation supplémentaire ou devoir respecter d'autres exigences techniques. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales Section 1re. - Evaluation de la conformité

Art. 5.Les nouveaux équipements sous pression doivent satisfaire aux prescriptions de l'A.D.R. et du R.I.D. Ils sont classés en catégories conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 6.§ 1.er Avant d'être mis sur le marché, les nouveaux équipements doivent être soumis, selon le choix du fabricant, à une des procédures d'évaluation de la conformité valables pour la catégorie dans laquelle ils sont classés et ceci conformément à l'annexe IV du présent arrêté. Les modules indiqués à l'annexe IV sont décrits à l'annexe V du présent arrêté.

Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure, dans la mesure où il y en a une. § 2. Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour les nouveaux equipements sous pression, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés. Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne. § 3. Lorsque l'A.D.R. et le R.I.D. ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires, visés au § 2 du présent article, ceux-ci doivent répondre aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de categorie II,III ou IV, telle que prévue à l'article 6, § 3, de l'arrêté du 13 juin 1999 précité, selon que le récipient ou la citerne relève de la catégorie 1, 2 ou 3, telle que prévue à l'annexe IV du présent arrêté. § 4. La conformité avec l'A.D.R et le R.I.D. des nouveaux équipements sous pression est établie par un organisme notifié. § 5. Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de la qualité, l'organisme notifié, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage, afin de contrôler ou de faire contrôler la résistance à l'essai de pression. A cet effet, le fabricant informe l'organisme notifié du projet de programme de production. L'organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents de l'annexe V du présent arrêté. Section 2. - Réévaluation de la conformité

Art. 7.§ 1er. La réévaluation de la conformité des équipements sous pression existants avec les prescriptions de l'A.D.R. et du R.I.D. est établie par un organisme notifié selon la procédure figurant à l'annexe VI du présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, quand les équipements sous pression existants ont été fabriqués en série, la réévaluation de la conformité des récipients, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, peut être réalisée, sur le territoire belge, par un organisme agréé à cet effet. Ceci à condition que la réévaluation de la conformité du type soit effectuée auparavant par un organisme notifié. L'organisme agréé effectue le controle individuel des équipements sous pression en s'assurant que ceux-ci satisfont aux prescriptions techniques de l'A.D.R. et du R.I.D. en vigueur au 1er juillet 2001. § 3. Si les résultats des contrôles mentionnés aux § 1er et § 2 du présent article sont satisfaisants, les équipements sous pression doivent être soumis au contrôle périodique prévu à l'article 8 avant toute nouvelle mise en service. Section 3. - Contrôle périodique

Art. 8.§ 1er. Le contrôle périodique des récipients, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est effectué : 1° soit par un organisme notifié selon la procédure figurant aux annexes VII ou VIII;2° soit par un organisme agréé selon la procédure figurant à l'annexe VII. § 2. Le contrôle périodique des citernes, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est effectué par un organisme notifié selon la procédure figurant à l'annexe VII. § 3. Par dérogation au § 2, le contrôle périodique des citernes, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, peut être effectué, sur le territoire belge, par un organisme agréé à cet effet, sous la surveillance d'un organisme notifié et selon la procédure figurant à l'annexe IX. § 4. Lors du premier contrôle périodique des bouteilles pourvues du marquage (voir image), l'organisme doit contrôler les marques exigées conformément aux prescriptions de l'A.D.R. et du R.I.D. Section 4. - Dispositions nationales

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 4, l'évaluation de la conformité avec l'A.D.R. et le R.I.D. des nouveaux récipients peut être effectuée par un organisme agréé à cet effet. § 2. L'organisme agréé travaille exclusivement pour l'organisation dont il fait partie et applique les modules A1, C1, F et G de l'annexe V pour l'évaluation de la conformité. § 3. Les récipients dont la conformité a été évaluée par un organisme agréé ne peuvent pas porter le marquage prévu à l'annexe III. § 4. La mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients visés au § 3 sont limités au territoire belge.

Art. 10.Les articles 359 B et 359 D du Réglement général pour la protection du travail relatifs au raccordement avec d'autres équipements et aux codes de couleur restent d'application jusqu'à ce que des normes européennes prévoyant d'autres prescriptions soient ajoutées à l'A.D.R. et au R.I.D. Section 5. - Conditions d'agrément

Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir être notifié ou agréé, un organisme doit satisfaire aux conditions prévues aux annexes I ou II. De plus il doit : 1° appartenir à une des catégories suivantes : - être une institution de l'Etat, des Régions ou des Communautés; - ou bien être un centre scientifique et technique créé en application de l'arrêté - loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'economie nationale, par la recherche scientifique; - ou bien être une autre personne morale ayant un siège d'exploitation en Belgique. 2° apporter la preuve qu'il répond, selon les procédures d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'agrément est demandé, aux exigences des normes correspondantes de la série NBN-EN-45000 fixant les critères généraux pour les laboratoires d'essais, les organismes d'inspection et les organismes de certification, ou aux exigences de normes ou documents de normalisation équivalents. A cet effet l'organisme doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité en conformité à ces normes par le système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de la Communauté européenne. § 2. Les organismes sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué. § 3. Les organismes communiquent sans retard au Ministre ou à son délégué : 1° toute modification aux statuts de l'organisme;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;3° tout retrait ou modification de l'accréditation visée au § 1er, 2°;4° toute demande d'extension de l'accréditation visée au § 1er, 2°; § 4. Les organismes sont tenus de fournir sans retard, sur demande du Ministre ou de son délégué, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté. Section 6. - Procédure d'agrément

Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre. § 2. La demande d'agrément contient une énumération détaillée des types de contrôle et des procédures d'évaluation de la conformité pour lesquels l' agrément est demandé. § 3. A la demande doivent être jointes : - les pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions de l'article 11, § 1er et des annexes I ou II et possède une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande; - une déclaration par laquelle l'organisme s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 11, § 2, § 3 et § 4; - une copie des rapports des audits effectués par l'instance d'accréditation. § 4. L'organisme est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 11, § 1er, 2°, fait explicitement référence au champ d'application du présent arrêté ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation.

Art. 13.§ 1er. Le ministre notifie les organismes habilités à effectuer les contrôles visés aux articles 6, 7, § 1er et 8, § 1er, 1° et § 2. Le ministre communique à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres de l'Union européenne la liste des organismes notifiés, leur numéro d'identification et éventuellement les tâches pour lesquelles ceux-ci ont été notifiés. § 2. Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer les contrôles visés aux articles 7, § 2, 8, § 1er, 2° et § 3 et 9. Le ministre communique à la Commission européenne, ainsi qu'aux autres Etats membres de l'Union européenne, la liste des organismes agréés dans le cadre des articles 7, § 2, et 8, § 1er, 2° et § 3 et leur numéro d'identification.

Art. 14.Le Ministre peut limiter le nombre d'organismes compte tenu notamment des besoins du marché et de la nécessité de disposer d'organismes ayant un volume d'activités suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et des équipements. Le Ministre peut également limiter l'agrément dans le temps, à certains modules indiqués à l'annexe IV ou à une catégorie d'équipements. Section 7. - Marquages

Art. 15.§ 1er. Le marquage décrit à l'annexe III est apposé : 1° sur les nouveaux récipients et citernes qui ont subi avec succès l'évaluation de la conformité visée à l'article 6, § 1er .2° sur les récipients et citernes existants qui ont subi avec succès la réévaluation de la conformité visée à l'aritcle 7. Ce marquage est accompagné du numéro d'identification visé à l'article de l'organisme notifié ou agréé. § 2. Lors d' un contrôle périodique effectué avec succès, le numéro d'identification visé à l'article 13 de l'organisme qui a effectué le contrôle doit être marqué sur l'équipement sous pression. Lors du premier contrôle périodique effectué conformément au présent arrêté sur les bouteilles existantes pourvues du marquage (voir image), le numéro d'identification doit être précédé du marquage décrit à l'annexe III. § 3. Sur les nouveaux robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité, doit être porté soit le marquage décrit à l'annexe III du présent arrêté soit le marquage prévu à l'annexe IV de l'arrêté royal du 13 juin 1999. § 4. Les marquages prévus aux § 1er, 2 et 3 sont apposés, de manière inamovible et sous une forme visible, sous la responsabilité de l'organisme, soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, le propriétaire, son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou par le détenteur. § 5. Les marquages prévus aux § 1er, 2 et 3 sont apposés à proximité immédiate du marquage des récipients et des citernes prévu par l'A.D.R. et le R.I.D. CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle

Art. 16.Les agents de l'Administration du Transport terrestre et de l'Administration de la Circulation et de l'Infrastructure, habilités par nous, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté. Ils constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 17.Lorsqu'il est constaté qu'un équipement sous pression, correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné, risque de compromettre la santé et/ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, au cours du transport et/ou de l'utilisation, en dépit du fait qu'il porte un marquage, le Ministre peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation. Le Ministre de la Protection de la Consommation peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de l'équipement ou jusqu'au retrait de l'équipement du marché.

Ils en informent immédiatement la Commission européenne en indiquant les raisons de leur décision.

Art. 18.Lorsqu'un équipement sous pression non conforme est muni du marquage visé à l'article 15, le ministre prend les mesures qui vont jusqu'à l' interdiction de transport ou le retrait de la circulation.

Le Ministre de la Protection de la Consommation prend les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de l'équipement ou jusqu' au retrait de l'équipement du marché. Ils en informent La Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 19.Lorsqu'il est établi que le marquage visé décrit à l'annexe III a été apposé indûment, le propriétaire, son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou le détenteur, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne sont tenus de rendre l'équipement sous pression conforme à la réglementation et de mettre fin à l'infraction.

Si la non conformité persiste, le ministre adresse à celui qui a commis l'infraction, une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si celui-ci s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le Ministre peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de transport ou le retrait de la circulation. Le Ministre de la Protection de la Consommation peut prendre les mesures qui vont jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché ou d'utilisation de l'équipement ou jusqu'au retrait de l'équipement du marché. Ils en informent sans retard la Commission européenne en indiquant les raisons de leur décision.

Art. 20.§ 1er. Si un organisme ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 ou à l'annexe I ou II ou ne se conforme pas aux instructions du Ministre ou de son délégué ou ne respecte pas les dispositions de l'A.D.R. ou du R.I.D., le Ministre adresse à l'organisme concerné une lettre recommandée à la poste lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si l'organisme concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément est retiré par le ministre. § 2. Le ministre peut retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de l'agrément, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables. § 3. Lorsque l'accréditation visée à l'article 11, § 1er, 2°, a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelée, celle-ci doit en informer le ministre qui retire d'office l'agrément de l'instance concernée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non-renouvellement de l'accréditation. § 4. L'agrément est retiré d'office lorsque l'organisme refuse de se conformer aux dispositions de l'article 11, § 4. § 5. Le ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de tout retrait d'un agrément.

Art. 21.Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés pris sur base du présent arrêté sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 22.§ 1er. Les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques : - non conformes aux présentes prescriptions mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2001; et - mis sur le marché avant le 1er juillet 2003; peuvent être mis en service mais exclusivement sur le territoire belge. § 2. Les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes : - non conformes aux présentes prescriptions mais qui respectent la réglementation belge en vigueur le 30 juin 2003; et - mis sur le marché avant le 1er juillet 2005, peuvent être mis en service mais exclusivement sur le territoire belge.

Art. 23.Pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes, qui ont été agréés par l'arrêté ministériel du 18 mai 1999 relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications et les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives, peuvent obtenir une notification provisoire valable pour les tâches qui leur sont attribuées en exécution de cet arrêté sans devoir satisfaire à l'article 11, § 1er, 2°. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé pour les équipements sous pression qui relèvent du champ d'application du présent arrêté.

Art. 25.Sont abrogés dans le Règlement pour la protection du travail les prescriptions suivantes : - articles 349 à 357 et 360 à 363, - article 358 à l'exception des équipements sous pression visés à l'article 3, § 2, 3° du present arrêté.

Art. 26.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, les prescriptions suivantes : - les articles 1er, 1.2 et 3 à 16, - les parties 4 à 6 des annexes I, II, III.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes.

Art. 28.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Protection de la Consommation sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe I Critères à respecter par les organismes notifiés 1. Un organisme notifié est indépendant des parties concernées et fournit donc des services de contrôle "externes".Si l'organisme notifié fait partie d'une organisation ayant d'autres activités, l'organisme notifié doit être identifiable au sein de cette organisation.

L'organisme notifié et son personnel chargé d'effectuer les contrôles ne peuvent être le concepteur, fabricant, fournisseur, acheteur, propriétaire, détenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements sous pression, y compris leurs équipements, ni représenter des tiers pratiquant ces activités. Ce principe n'exclut pas la possibilité d'échange d'informations techniques entre le fabricant d'équipements sous pression et l'organisme de contrôle. 2. Toutes les parties intéressées ont accès aux services de l'organisme de contrôle.Celui - ci n'impose aucune condition abusive, d'ordre financier ou autre. Les procédures de fonctionnement de l'organisme sont gérées de manière non discriminatoire. 3. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à leur intégrité dans leurs activités de contrôle.Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie. 4. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle et de vérification.Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales. 5. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir - faire dans le domaine de la sécurité des équipement sous pression. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués. 6. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés et sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.7. L'organisme de contrôle et son personnel procèdent aux évaluations et aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et de compétence technique.L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés. 8. La rémunération des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués et en aucun cas du résultat de ces contrôles.9. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'Etat belge conformément à la législation nationale ou par l'organisation dont il fait partie.10. L'organisme de contrôle effectue normalement lui - même les contrôles qu'il s'engage à réaliser.Lorsqu'un organisme de contrôle sous - traite une partie du contrôle, il s'assure et est à même de démontrer que son sous - traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et il assume l'entière responsabilité de cette sous - traitance.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

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Annexe II Critères à respecter par les organismes agréés 1. L'organisme agréé constitue une entité séparée et identifiable d'une organisation active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle. ". Si l'organisme notifié fait partie d'une organisation ayant d'autres activités que l'inspection, l'organisme agréé doit être identifiable au sein de cette organisation. 2. L'organisme agréé n'est pas directement impliqué dans la conception, la fabrication, la fourniture ou l'utilisation des équipements sous pression transportables qu'il contrôle, y compris leurs accessoires, ou de matériel concurrent similaire.3. Il existe une séparation claire des responsabilités entre le personnel chargé du contrôle, et celui chargé des autres fonctions; cette séparation est établie par une identification organisationnelle et par les méthodes d'émission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation mère. 4. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à leur intégrité dans leurs activités de contrôle.Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie. 5. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle et de vérification.Il doit également avoir accés aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales. 6. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir - faire dans le domaine de la sécurité des équipements sous pression. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués. 7. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés et sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.8. L'organisme de contrôle et son personnel procèdent aux évaluations et aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et de compétence technique.L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés. 9. La rémuneration des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués et en aucun cas du résultat de ces contrôles.10. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'Etat belge conformément à la législation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.11. L'organisme de contrôle effectue normalement lui - même les contrôles qu'il s'engage à réaliser.Lorsqu 'un organisme de contrôle sous - traite une partie du contrôle, il s'assure et est à même de démontrer que son sous - traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et assume l'entière responsabilité de cette sous - traitance.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

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Annexe III Marquage de conformité Le marquage de conformité prend la forme suivante : En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette hauteur minimale peut ne pas être respectée pour les dispositifs de petites dimensions.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

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Annexe IV Modules à suivre pour l'évaluation de la conformité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

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Annexe V Procédures d'évaluation de conformité Module A (contrôle interne de la fabrication) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations du point 2, assure et déclare que l'équipement sous pression satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient celle-ci à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant l'équipement sous pression sur le marché communautaire. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; les rapports d'essais. 4. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec la documentation technique visée au point 2 et avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Module A 1 (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale) Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont applicables.

La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Durant ces visites, l'organisme notifié doit : - s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale; - procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'équipements sous pression, à des fins de contrôle.

L'organisme notifié apprécie le nombre d'équipements à prélever, ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements sous pression prélevés tout ou partie de la vérification finale.

Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression.

Module B (examen « CE de type ») 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire, représentatif de la production considérée, satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte : - les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé « type ».

L'organisme notifié peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

Un type peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression, pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir : - une description générale du type; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; - les rapports d'essais; - les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication; - les éléments relatifs aux qualifications ou approbations. 4. L'organisme notifié : 4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent arrêté.

En particulier, l'organisme notifié : - examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication; - évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement; - vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences du présent arrêté; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont réellement été appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen « CE de type ».L'attestation, d'une durée de validité de dix ans renouvelables, comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme notifié.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus d'une façon détaillée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant ou son mandataire peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen « CE de type » de toutes les modifications de l'équipement sous pression agréé, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation, lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences essentielles ou les conditions d'utilisation prévues.Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ». 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées ou refusées. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.

Module B1 (examen CE de la conception) 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste que la conception d'un équipement sous pression satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, introduit une demande d'examen CE de la conception auprès d'un seul organisme notifié. La demande comporte : - les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

La demande peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - la preuve nécessaire de l'adéquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; - les éléments relatifs aux qualifications ou approbations. 4. L'organisme notifié : 4.1. examine la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent arrêté.

En particulier, l'organisme notifié : - évalue les matériaux lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent arrêté; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement; - vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé. 4.2. effectue les examens nécessaires pour vérifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent arrêté; 4.3. effectue les examens nécessaires pour vérifier si les dispositions du présent arrêté ont réellement été appliquées. 5. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables du présent arrêté, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen CE de la conception au demandeur.L'attestation contient les nom et adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.

Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme notifié.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus d'une façon détaillée. Le fabricant ou son mandataire peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences ou les conditions d'utilisation prévues.Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception. 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant : - les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci; - les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci. 9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique visée au point 3 une copie des attestations d'examen CE de la conception et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.

Module C1 (conformité au type) 1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfait aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de conserver la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant l'équipement sous pression sur le marché communautaire. 4. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant. Durant ces visites, l'organisme notifié doit : - s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale, - procéder sur les lieux de fabrication ou d'entreposage au prélèvement d'équipements sous pression à des fins de contrôle.

L'organisme notifié apprécie le nombre d'équipements à prélever, ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur ces équipements sous pression prélevés tout ou partie de la vérification finale.

Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression.

Module D (assurance qualité production) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2, assure et déclare que les équipements sous pression concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en question; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression avec le type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité, - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.

A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa et 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.

Module D1 (assurance qualité production) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression concernés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 5. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; - les rapports d'essais. 3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5. 4. Système de qualité 4.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en question; - la documentation relative au système de qualité. 4.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité. 4.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 5.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.

A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation technique visée au point 2; - la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3, dernier alinéa et 4.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3 et 5.4. 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.

Module E (assurance qualité produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2, assure et déclare que les équipements sous pression sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en question; - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ». 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.

A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa et 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.

Module E1 (assurance qualité produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 5. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et contenir : - une description générale du type; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent arrêté; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; - les rapports d'essais. 3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5. 4. Système de qualité 4.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression en question, - la documentation relative au système de qualité. 4.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression; - des modes opératoires d'assemblage des pièces; - des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné. 4.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 5.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - les conditions spéciales liées à l'approbation du système, le cas échéant; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.

A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation technique visée au point 2; - la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 4.3, dernier alinéa et 4.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 5.3 et 5.4. 7. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés ou refusés.

Module F (vérification sur produits) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression qui a été soumis aux dispositions du point 3 est conforme au type décrit : - dans l'attestation d'examen « CE de type », ou - dans l'attestation d'examen CE de la conception, - et satisfait aux exigences pertinentes du présent arrêté.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression fabriqué avec le type décrit : - dans l'attestation d'examen « CE de type », ou - dans l'attestation d'examen CE de la conception, et avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit une déclaration de conformité. 3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des équipements sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté, par contrôle et essai de chaque produit, conformément au point 4. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque équipement sous pression 4.1. Chaque équipement sous pression est examiné individuellement et fait l'objet des contrôles et essais appropriés afin de vérifier sa conformité avec le type et avec les exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

En particulier l'organisme notifié : - vérifie que le personnel pour l'assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs est qualifié ou approuvé; - vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - effectue ou fait effectuer la visite finale et l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité. 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression et établit par écrit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité délivrées par l'organisme notifié.

Module G (vérification CE à l'unité) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'équipement sous pression qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1 satisfait aux exigences correspondantes du présent arrêté. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur l'équipement sous pression et établit une déclaration de conformité. 2. La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'équipement sous pression; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - une documentation technique. 3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences correspondantes du présent arrêté et de comprendre sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. La documentation technique comprend : - une description générale de l'équipement sous pression; - des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression; - les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; - les rapports d'essais; - les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication et de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants. 4. L'organisme notifié procède à un examen de la conception et de la construction de chaque équipement sous pression et effectue lors de la fabrication les essais appropriés pour certifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. En particulier, l'organisme notifié : - examine la documentation technique pour ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication; - évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent arrêté et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau; - agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces; - vérifie les qualifications ou approbations; - procède à l'examen final, effectue ou fait effectuer l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité. 4.1. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression et établit une attestation de conformité pour les essais réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans. 4.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter sur demande la déclaration de conformité et l'attestation de conformité délivrées par l'organisme notifié.

Module H (assurance complète de qualité) 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2 assure et déclare que les équipements sous pression considérés satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « (voir image) » sur chaque équipement sous pression et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « (voir image) » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande comprend : - toutes les informations appropriées pour les équipements sous pression en question; - la documentation sur le système de qualité. 3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité de l'équipement sous pression aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité, telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité de la conception et de qualité des produits; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l'équipement sous pression; - des techniques, procédures et mesures systématiques correspondantes qui seront mises en oeuvre pour la fabrication, ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la qualité requises pour l'équipement sous pression et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

L'equipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression concerné.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours est prévue : le fabricant peut, dans les deux mois qui suivent la réception du refus, faire appel au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites : - la catégorie de l'équipement; - les résultats de visites de surveillance antérieures; - la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction; - le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système; - des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.

A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, dernier alinéa et 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées. Chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées ou refusées.

Module H1 (assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale) 1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont également d'application : a) le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié une demande de contrôle de la conception;b) la demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression et d'évaluer sa conformité avec les exigences correspondantes du présent arrêté. Elle comprend : - les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées; - les preuves nécessaires de leur adéquation. Ces preuves doivent comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte; c) l'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables, il délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception agréée et, le cas échéant, une description du fonctionnement de l'équipement sous pression; d) le demandeur informe l'organisme notifié, qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications de la conception agréée.Celles-ci doivent faire l'objet d'un nouvel agrément de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception, lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression avec les exigences du présent arrêté ou les conditions d'utilisation prévues.

Ce nouvel agrément est délivré sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception. e) chaque organisme notifié doit communiquer également aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées.2. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance renforcée sous forme de visites à l'improviste de la part de l'organisme notifié.Dans le cadre de ces visites, l'organisme notifié doit procéder à des contrôles sur les équipements sous pression.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe VI Procédure de réévaluation de la conformité 1. L'utilisateur doit mettre à la disposition d'un organisme notifié des données concernant les équipements sous pression mis sur le marché qui permettent une identification précise (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse).Il doit communiquer, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'eventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées. L'organisme notifié doit également vérifier que les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui exigé pour les nouveaux accessoires. 2. L'organisme notifié doit vérifier si les équipements sous pression mis sur le marché présentent au moins la même sécurité que les équipements sous pression visés par l'A.D.R. et le R.I.D. en vigueur le 1 juillet 2001. La vérification doit être effectuée sur la base des documents produits conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe VII Contrôle périodique des produits 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur assure que l'équipement sous pression, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté. Pour satisfaire aux exigences mentionnées au point 1, le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression aux dispositions du présent arrêté, en particulier pour que : - les équipements sous pression soient utilisés conformément à leur destination, et - remplis dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant, des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués et - les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués.

Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues, par le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou par le détenteur, à la disposition des autorités nationales. 3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'équipement sous pression aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables en examinant et en soumettant chaque produit à des essais. 3.1. Tous les équipements sous pression doivent être examinés individuellement et les essais appropriés, décrits dans l'ADR et le RID, doivent être effectués afin de vérifier que les équipements satisfont aux dispositions du présent arrêté. 3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur chaque produit faisant l'objet d'un contrôle périodique immédiatement à la suite de la date du contrôle et établir par écrit l'attestation de contrôle périodique. Cette attestation peut concerner une série d'équipements (attestation collective). 3.3. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur conserve l'attestation de contrôle périodique prévue au point 3.2 ainsi que les documents prévus au point 2 au moins jusqu'au contrôle périodique suivant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe VIII Contrôle périodique des récipients au moyen de l'assurance qualité 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, qui remplit les obligations visées au point 2, assure et déclare que le récipient y compris le robinet et les accessoires utilisés pour le transport satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté.Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, doit apposer la date du contrôle périodique sur tout récipient et établir par écrit une déclaration de conformité. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance spécifiée au point 4 2. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente du récipient aux dispositions du présent arrêté en particulier pour que : - les récipients soient utilisés conformément à leur destination, et - remplis dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués et - des contrôles périodiques nécessaires soient également effectués. Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues par le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, à la disposition des autorités nationales.

Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur veille à ce que pour les contrôles périodiques à effectuer du personnel qualifié et l'infrastructure indispensable au sens des points 5 à 8 de l'annexe II soient mis à disposition.

Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, doit appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique et les essais de l'équipement spécifiés au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, introduisent une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les équipements sous pression.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour les équipements sous pression soumis au contrôle périodique; - la documentation relative au système de qualité. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque récipient, y compris le robinet et les accessoires utilisés pour le transport, doit être examiné et les essais appropriés doivent être effectués afin de s'assurer de sa conformité aux exigences définies dans l'ADR et le RID. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité du récipient y compris le robinet et les accessoires utilisés pour le transport; - des examens et des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des récipients concernés. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du propriétaire, de son mandataire établi dans la Communauté ou du détenteur.

La décision est notifiée au propriétaire, ou à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au propriétaire ou à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, remplissent correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité; - la documentation technique; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au propriétaire, à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur. A l'occassion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au propriétaire, à son mandataire établi dans la Communauté ou au détenteur, un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, tient les éléments suivants à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique des récipients : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.3, dernier alinéa et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe IX Contrôle périodique des citernes au moyen de l'assurance qualité 1. Cette annexe module décrit la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec l'article 8, § 3, du présent arrêté, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au point 2, dernier alinéa atteste que la citerne, y compris les vannes et accessoires utilisés pour le transport, satisfait toujours aux dispositions du présent arrêté. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur toute citerne et établir par écrit une attestation de contrôle périodique. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé. 2. Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression aux dispositions du présent arrêté en particulier pour que : - la citerne, y compris les vannes et accessoires, soit utilisée conformément à sa destination, et - remplie dans des centres de remplissage appropriés, - le cas échéant des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués et - les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués. Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues par le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, à la disposition des autorités nationales.

L'organisme agréé veille à ce que, pour les contrôles périodiques à effectuer, du personnel qualifié et l'infrastructure indispensable au sens des points 5 à 8 de l'annexe II soient mis à disposition.

L'organisme agréé, doit appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique et les essais de l'équipement spécifiés au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. L'organisme agréé introduit une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour la citerne.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la citerne soumise au côntrole périodique, y compris les vannes et accessoires; - la documentation relative au système de qualité. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque citerne, y compris les vannes et accessoires, doit être examinée et les essais appropriés doivent être effectués afin de s'assurer de sa conformité aux exigences définies dans l'ADR et le RID. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des citernes utilisées pour le transport, y compris les vannes et les accessoires; - des examens et des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique; - des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des citernes concernées. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'organisme agréé.

La décision est notifiée à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. L'organisme agréé s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'organisme agréé informe l'organisme notifié, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'organisme agréé remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. L'organisme agréé accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système de qualité, - la documentation technique, - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'organisme agréé maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit à l'organisme agréé. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées de l'organisme agréé. A l'occassion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire.

Il fournit à l'organisme agréé, un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. L'organisme agréé tient les éléments suivants à la disposition des autorisés nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique de la citerne : - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.3, dernier alinéa et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

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