publié le 17 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 7 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques
14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 7 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 7 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail particulière du 7 février 2007 (Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro 82009/CO/333)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des (sous-commissions paritaires compétentes antérieurement (CP 100, CP 200, CP 218 et autres), continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la Commission paritaire pour les attractions touristiques, dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions collectives conclues en son sein.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux parties signataires.
Le délai de préavis commence à courir le jour de l'envoi de la lettre recommandée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN