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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 09 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201996
pub.
09/07/2007
prom.
14/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81576/CO/329.03) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002) et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Champ d'application et définition des notions

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 4.Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002).

Par "fonds social", on entend : le "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector-Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel". CHAPITRE III. - Réduction de cotisation patronale de sécurité sociale

Art. 5.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, un travailleur qui, par trimestre, est occupé à au moins 50 p.c. du nombre total d'heures de travail fixé dans le secteur ou l'organisation pour un emploi à temps plein, entre en ligne de compte pour une réduction de cotisation. CHAPITRE IV. - Perception et affectation des réductions de cotisations

Art. 6.Les parties signataires conviennent de confier la perception des réductions de cotisations à l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.).

Le montant des réductions de cotisations octroyées par l'O.N.S.S. est fixé par les employeurs qui relèvent de l'application du fonds social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires tel que décrit à l'article 2. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 7.Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal au financement d'emplois supplémentaires.

Art. 8.Un employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social, s'il se voit contraint de réduire le volume de l'emploi de ses travailleurs relevant de l'application de la présente convention collective de travail, comme visé à l'article 50 de l'arrêté royal, ne peut être exclu du bénéfice de l'intervention financière du fonds social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en mentionnant les informations suivantes : la réduction du volume de l'emploi, exprimée en équivalents temps plein durant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction prend cours, les phases de cette réduction ainsi que ses motifs; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et sur décision motivée. CHAPITRE VI. - Garanties concernant l'affectation intégrale de la réduction des cotisations en faveur de la réalisation de l'emploi et contrôle

Art. 9.En application de l'arrêté royal, chaque organisation, qui bénéficie d'une intervention financière, transmettra au moins annuellement un rapport détaillé au fonds social, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.

Le non-respect de ces dispositions peut donner lieu à des sanctions fixées par le fonds social.

Art. 10.Ce rapport comprendra au moins les données suivantes : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour le trimestre de référence et le trimestre concerné; - la liste nominative des travailleurs embauchés grâce à l'intervention financière du fonds social, avec mention de leur régime de travail, la fonction et le barème, le plafond de leur salaire et l'éventuel cofinancement.

Le fonds social peut, le cas échéant, demander un complément d'information.

Un modèle de ce rapport sera élaboré par le fonds social.

Art. 11.Le rapport visé devra fournir la preuve de sa discussion et éventuellement de son approbation au sein du conseil d'entreprise ou, a défaut, avec la délégation syndicale ou, a défaut, par au moins deux responsables régionaux ou nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au fonds social qui tranchera.

Art. 12.Pour le 30 juin de chaque année civile, le fonds social envoie, sur support électronique ou par courrier électronique, au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et sous la forme définie par l'agent dirigeant du service public fédéral, la liste des employeurs qui, durant la totalité de l'année civile précédente, ont bénéficié d'une intervention financière du fonds social.

Art. 13.L'employeur est tenu de communiquer sans délai toutes les informations utiles au fonds social et plus particulièrement les contrats de travail, la rupture du contrat, les remplacements, la prise en charge par l'assurance maladie et tous les éléments susceptibles d'affecter l'intervention financière.

Le non-respect de ces dispositions peut donner lieu à des sanctions fixées par le fonds social. CHAPITRE VII. - Calendrier de la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 14.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision d'octroi de l'intervention financière.

Sur la base d'une demande motivée, le fonds social peut octroyer, à titre exceptionnel, une dérogation à ce délai.

Le remplacement des travailleurs dont le contrat est suspendu ou arrivé à terme et dont le poste de travail est subventionné par le fonds social doit s'effectuer dans les six mois qui suivent la fin du contrat ou le début de sa suspension, sauf dans le cas d'une dérogation qui avait été demandée par écrit au fonds social.

En cas de non-remplacement dans le délai prescrit, le conseil d'administration du fonds social peut décider de plein droit de retirer la subvention pour ce poste de travail. CHAPITRE VIII. - Fonctions et catégories de travailleurs qui entrent en ligne de compte pour des embauches nettes supplémentaires

Art. 15.L'intervention financière du fonds social est, au maximum, égale au coût salarial du travailleur engagé grâce à l'octroi d'un poste de travail supplémentaire.

Sur base annuelle, cette intervention ne peut excéder 31.532,06 EUR par volume de travail temps plein supplémentaire ou le prorata applicable.

Ce plafond d'intervention ne peut toutefois excéder le montant de 64. 937,84 EUR (au 1er janvier 2003) par an et par volume de travail temps plein supplémentaire.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 du présent article sont indexés, après décision du comité de gestion du fonds social, selon les modalités de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997). CHAPITRE IX. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 16.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds social par courrier recommandé.

Ce courrier est rédigé et signé par l'employeur et comporte au moins une description approfondie de l'engagement en matière d'emploi que prend l'employeur.

Un modèle sera établi par le fonds social.

Art. 17.Une copie de l'acte de candidature mentionné à l'article 15 est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs eux-mêmes disposent d'un délai de 15 jours à compter de la remise de la copie, pour porter leurs remarques écrites à la connaissance de l'employeur.

Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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