publié le 06 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel non-roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
14 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel non-roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel non-roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel non-roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53854/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3. la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4. la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5. pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 2.§ 1er. En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, ainsi que de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il est permis de prester 10 heures de travail par jour. § 2. Pour la fixation de la durée du travail, le temps d'attente au sens de l'article 3 de la présente convention n'est pas considéré comme temps de travail.
Art. 3.Le temps d'attente est le temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur bien qu'il ne puisse pas effectuer de prestation en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper.
Art. 4.§ 1er. Le temps d'attente est limité à 2 heures par jour. § 2. Il ne peut excéder 10 heures par semaine.
Art. 5.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de six mois, ne peut excéder 39 heures.
Art. 6.Pour autant que le temps de travail ne dépasse pas 10 heures par jour ou 1 014 heures par période de six mois, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû.
Art. 7.Entre deux prestations journalières, un temps de repos minimum ininterrompu de douze heures sera accordé. CHAPITRE III. - Salaire journalier et hebdomadaire garanti
Art. 8.Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, toute journée de travail commencée est rémunérée au minimum comme suit, sauf autre disposition reprise au règlement de travail : 1. dans le régime de la semaine de 5 jours : 4 x 8 heures du lundi au jeudi et 1 x 7 heures de salaire et/ou d'indemnité d'attente le vendredi, selon la nature de la présence, avec un salaire minimum garanti de 39 heures de travail par semaine;2. dans le régime de la semaine de 6 jours : 5 x 7 heures du lundi au vendredi et 1 x 4 heures de salaire et/ou d'indemnité d'attente le samedi, selon la nature de la présence, avec un salaire minimum garanti de 39 heures de travail par semaine;3. en dehors des régimes de travail repris sub 1 et 2, c'est-à-dire 5 ou 6 jours/semaine, tout autre régime de travail prévu au règlement de travail doit garantir un minimum de 4 heures de travail par jour et 39 heures de travail par semaine. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires
Art. 9.§ 1er. Tous les accords d'entreprise plus avantageux que la présente convention de travail sont maintenus. § 2. Les ouvriers concernés par l'introduction de nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans les liens d'un contrat de remplacement. Ces ouvriers doivent bénéficier d'un contrat de travail à temps plein. CHAPITRE V. - Instauration du nouveau régime de travail dans les entreprises
Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise et/ou un comité de protection et de prévention, cette convention collective de travail ne peut être appliquée qu'après l'accord préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, qu'après accord préalable du comité de protection et de prévention. § 2. Les entreprises qui, au 31 décembre 1998 avaient déjà instauré les nouveaux régimes de travail conformément aux prescriptions de la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail pour le personnel non-roulant des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers (Moniteur belge du 22 septembre 1989), sont considérées comme ayant satisfait aux obligations visées sous le § 1er du présent article. § 3. Nul ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'entreprise ou du comité de prévention de protection le point relatif à l'application de la présente convention collective de travail. § 4. En cas de non accord au sujet de l'application de cette convention collective de travail, le refus motivé sera envoyé au président de la Commission paritaire du transport et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du transport. § 5. Le président de la Commission paritaire du transport convoquera le comité restreint instauré par le biais de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 (Moniteur belge du 24 mars 1998), qui prendra une décision de façon motivée endéans les 2 mois, et ce à la majorité simple.
Art. 11.Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport, il peut être prévu que la durée hebdomadaire résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée sur base annuelle. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de marchandises pour compte de tiers. § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX