publié le 29 juin 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs
14 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 21 mai 1991 et 11 février 1993;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 juin 1991.
Arrêté royal du 11 février 1993, Moniteur belge du 19 mars 1993.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs Enregistrée le 12 avril 2001 sous le n° 57011/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Considérant que l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs est régie par la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992;
Considérant qu'au point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux ont convenu "de supprimer le plafond salarial de 1,2 million pour l'intervention patronale" et qu'en vertu de ce même point, "l'intervention dans les frais d'abonnement (CCT n° 19) sera portée à 60 % à partir du 1er avril 2001";
Considérant qu'il doit être donné exécution à ce qui a été convenu dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 par l'adaptation de la CCT n° 19ter.
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 30 mars 2001, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.L'article 2, deuxième alinéa, de la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 de la même convention collective de travail, au point a), le pourcentage de "54 %" est remplacé par "60 %" et, au point b), le pourcentage de "50 %" est remplacé par "56 %".
Art. 3.Les travailleurs, qui sont titulaires d'un abonnement visé par la convention collective de travail n° 19ter, dont la durée de validité n'a pas encore expiré au 1er avril 2001 et qui souhaitent continuer à utiliser ce titre de transport jusqu'à sa date d'expiration, ont droit, pour la période allant du 1er avril à cette date d'expiration, à : a) l'intervention de l'employeur visée par la convention collective de travail n° 19ter si, à partir du 1er avril 2001, ils obtiennent le droit à l'intervention financière de l'employeur;b) une intervention majorée si, déjà avant le 1er avril 2001, ils bénéficiaient de l'intervention financière de l'employeur. L'intervention visée au point a) et l'intervention majorée visée au point b) sont calculées sur la base de l'annexe à la présente convention collective de travail; cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 4.L'annexe à la convention collective de travail n° 19ter est supprimée.
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2001.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation, doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement; les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la Convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001 modifiant la convention collective de travail n° 19ter remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs Pour l'intervention sur la base de l'article 3, a) de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, il convient d'appliquer la méthode suivante : - on vérifie combien de jours de validité restent à partir du 1er avril 2001 et on compare ce chiffre au total pour lequel le titre de transport a été validé; - on multiplie ce quotient arrondi, avec deux chiffres après la virgule, par le prix d'achat normal du titre de transport; - le résultat de l'opération est alors multiplié par le pourcentage à charge de l'employeur à partir du 1er avril 2001. Ce montant doit être remboursé au travailleur concerné.
Exemple Sur un abonnement valable à partir du 10 mars 2001 jusqu'au 9 juin 2001, il reste, à partir du 1er avril 2001, 70 jours de validité sur un total de 92. 70/92 = 0,76 Le prix d'achat normal de l'abonnement est de 9 500 francs. A partir du 1er avril, l'intervention de l'employeur est fixé à 60 %. 9 500 x 0,76 = 7 220 7 220 x 60 % = 4 332 francs (intervention de l'employeur) Pour l'intervention majorée sur la base de l'article 3, b) de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, il convient d'appliquer la méthode suivante : - on vérifie combien de jours de validité restent à partir du 1er avril 2001 et on compare ce chiffre au total pour lequel le titre de transport a été validé; - on multiplie ce quotient arrondi, avec deux chiffres après la virgule, par le prix d'achat normal du titre de transport (1) et ensuite multiplié par la quote-part du travailleur déjà payée (2); - le résultat de la première opération (1) est alors multiplié par le pourcentage à charge du travailleur à partir du 1er avril 2001 et est ensuite déduit du résultat de la deuxième opération (2). Cette différence doit être remboursée au travailleur concerné.
Exemple Sur un abonnement valable à partir du 10 mars 2001 jusqu'au 9 juin 2001, il reste, à partir du 1er avril 2001, 70 jours de validité sur un total de 92. 70/92 = 0,76 Le prix d'achat normal de l'abonnement est de 9 500 francs avec un intervention de l'employeur de 5 130 francs (54 %) et une quote-part du travailleur de 4 370 francs (46 %). A partir du 1er avril 2001, l'intervention de l'employeur est portée à 60 % et il reste dès lors 40 % à charge du travailleur. 9 500 x 0,76 = 7 220 4 370 x 0,76 = 3 321 7 220 x 40 % = 2 888 3 321 - 2 888 = 433 francs (supplément à payer par l'employeur Avis n° 1343 Conseil national du Travail Exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 - Mobilité En vue de l'exécution des obligations convenues par les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 en matière de mobilité, les organisations représentées au Conseil ont conclu, le 30 mars 2001, une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Par ailleurs, le Conseil a émis l'avis concomitant suivant.
AVIS Au point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux se sont engagés à prendre une série de mesures pour rencontrer la problématique de la mobilité.
En exécution de quoi, ils ont conclu au sein du Conseil national du Travail une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Par cette convention collective de travail, les employés avec une rémunération annuelle brute supérieure à 1,2 million de francs ne sont plus exclus de l'application de la convention collective de travail n° 19ter. En outre, la nouvelle convention collective de travail majore l'intervention de l'employeur en augmentant les pourcentages qui y sont applicables dans la convention collective de travail n° 19ter.
Le Conseil fait remarquer que cette convention collective de travail ne doit pas être considérée comme une initiative isolée mais qu'elle s'inscrit dans un ensemble de mesures qui doivent être prises en exécution de l'accord interprofessionnel dans le cadre de la problématique de la mobilité.
Le Conseil demande l'exécution intégrale de cet accord. Il insiste pour que le gouvernement respecte l'engagement d'exécuter l'accord interprofessionnel, pris le 19 décembre 2000. Afin de maintenir l'équilibre contenu dans cet accord, il insiste dès lors pour que la mesure visant à rendre fiscalement déductibles à 120 % les investissements des entreprises pour les plans de transport d'entreprise, le transport collectif d'entreprise et le covoiturage, soit exécutée sans retard.
Le Conseil insiste également pour que les autres initiatives que le gouvernement a lui-même annoncées en matière fiscale, dont en particulier l'exonération totale de l'intervention patronale à partir de 2001, soient exécutées sans délai.
A ce propos, le Conseil a d'ailleurs adressé, le 7 mars 2001, une lettre au Ministre des Finances.
Dans ce contexte, le Conseil rappelle enfin l'obligation du gouvernement de réaliser tout ce qui est prévu dans l'accord interprofessionnel.