publié le 05 octobre 1999
Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des naissances
14 JUIN 1999. - Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des naissances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er, modifié par la loi du 1er août 1985, 4, 16, modifié par la loi du 1er août 1985, et 24bis, inséré par la loi du 1er août 1985;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique donné le 21 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit annuellement une statistique des naissances.
Art. 2.Cette statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide du bulletin de naissance d'un enfant né vivant (volets A, B, C, D) conforme au modèle I annexé au présent arrêté.
Art. 3.Les administrations communales sont tenues de délivrer le bulletin de naissance d'un enfant né vivant prévu à l'article 2, à toute personne qui se présente en vue de déclarer la naissance d'un enfant vivant survenu sur leur territoire.
Art. 4.Le médecin ou l'accoucheuse sont tenus de remplir et de signer les volets A, B et C et de glisser le volet C sous enveloppe scellée.
Art. 5.Le déclarant est tenu de remettre sans délai le bulletin rempli par le médecin ou l'accoucheuse à l'administration communale du lieu de naissance.
Art. 6.L'administration communale remplit le volet D et conserve le volet A. Elle transmet les volets B, C et D, des bulletins aux médecins fonctionnaires communautaires responsables et les bulletins émanant des communes sises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au médecin fonctionnaire responsable de la Commission communautaire commune, avant le 20 du mois qui suit celui auquel les naissances se rapportent.
Art. 7.Seul, le médecin fonctionnaire communautaire responsable est autorisé à ouvrir et traiter le volet C. Les médecins fonctionnaires communautaires et de la Commission communautaire commune transmettent à l'Institut national de Statistique les données contrôlées des volets B et D, et les données individuelles (sans nom et adresse) du volet C du bulletin de naissance d'un enfant né vivant.
Cette transmission se fait au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.
Art. 8.Les informations peuvent être transmises au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du bulletin. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.
Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 10.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 11.L'arrêté royal du 26 août 1966 prescrivant des statistiques annuelles des naissances, décès, mariages, divorces, reconnaissances, légitimations, adoptions, immigrations et émigrations modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1977, 20 octobre 1983 et 1er mars 1988 est abrogé en ce qui concerne la statistique des naissances.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image