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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202985
pub.
20/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 2 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157460/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs, ni aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 3.5.B. du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2018-2020, Harmonisation prime de fin d'année FESC.

Art. 3.§ 1er. Les articles 6 à 9 inclus du chapitre III de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331) cessent de produire leurs effets à partir de l'année 2019. § 2. Le titre du chapitre II de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331) "CHAPITRE II. Fixation du montant pour tous les travailleurs, à l'exception des travailleurs exclusivement financés par des moyens du Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) quand ces moyens sont insuffisants pour appliquer les dispositions du chapitre II" est remplacé, à partir du 1er janvier 2019, par " CHAPITRE II. Fixation du montant".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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