publié le 25 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 février 2021 Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164272/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette convention collective de travail fait suite à la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153351/CO/110). CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement 153314/CO/110) seront prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février 2021 concernant la formation et l'emploi et adaptées à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.
Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formations accompagnés par le centre de formation Training For Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque.
Art. 4.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de l'entretien du textile". CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février 2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière, à l'exception de l'article 3, troisième alinéa de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et de l'article 7.
Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE V. - Travail faisable et organisation du travail
Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de TFTC en matière de travail faisable dont les thèmes sont encore à déterminer.
Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE VI. - Paix sociale
Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE