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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025, portant une prime pour le personnel d'encadrement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202667
pub.
23/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025, portant une prime pour le personnel d'encadrement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025, portant une prime pour le personnel d'encadrement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 24 mars 2021 Exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025, portant une prime pour le personnel d'encadrement (Convention enregistrée le 21 avril 2021 sous le numéro 164356/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" et aux travailleurs qu'ils occupent et qui ressortissent au champ d'application de : 1) soit le chapitre 3 la convention collective de travail (CCT 15) du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté;2) soit la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025. CHAPITRE III. - Instauration d'une prime annuelle

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) bénéficient d'une prime annuelle.

Le montant de la prime brute se présentera comme suit : 124,15 EUR (indexés) diminués de 457,54 EUR (non indexables) + 5,83 p.c. de la rémunération annuelle.

La partie fixe de la prime est indexée à partir du 1er janvier 2012.

L'indexation se fait en même temps que celle des salaires. § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er, 1) qui relèvent des catégories 2, 3, 4 et 5 reçoivent une prime annuelle alternative.

Le montant de cette prime brute se présentera comme suit : 1 297,92 EUR + 2,33 p.c. de la rémunération annuelle.

La partie fixe de la prime est indexée à partir du 1er janvier 2021.

L'indexation se fait en même temps que celle des salaires.

Le présent paragraphe n'est applicable que lorsque la prime annuelle visée au § 1er est inférieure à la prime annuelle visée au § 2.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, 2) bénéficient d'une prime annuelle de 513,17 EUR. La prime est exclusivement octroyée aux travailleurs qui, au moment de l'octroi, sont classés dans un barème appartenant aux catégories 3, 4 ou 5 de la classification de fonctions sectorielle telle que reprise dans la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 5.§ 1er. La rémunération annuelle visée à l'article 3 est fixée comme suit : rémunération mensuelle brute de base d'août x 12. § 2. Les primes visées aux articles 3 et 4 sont octroyées aux travailleurs qui, durant la période de référence (allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours), ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté de 6 mois dans la période de référence.

Par "prestations assimilées", on entend : A. Les heures/jours proratisés en fonction de la durée de travail effective : - maladie (avec un maximum de 76 heures).

B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - les jours de congé payés et les jours fériés; - le congé syndical; - le congé familial; - le petit chômage; - le congé-éducation/congé de formation flamand; - le chômage temporaire; - les jours de dispense de prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail du 22 janvier 2019.

Les primes totales visées aux articles 3 et 4 sont proratisées selon la formule suivante : prime totale X (heures effectivement prestées et assimilées)/1976 (nombre fixe). § 3. Le paiement s'effectue avec le salaire du mois de septembre. CHAPITRE V. - Intégration des primes dans le modèle salarial de la classification de fonctions IFIC

Art. 6.Les primes visées aux articles 3 et 4 constituent des composantes salariales sectorielles qui seront intégrées dans les barèmes lors du développement du modèle salarial pour les secteurs initialement VIA en exécution du système de classification de fonctions de l'IFIC. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, durée de validité et dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2019 portant une prime pour le personnel d'encadrement dans les entreprises de travail adapté en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018, enregistrée sur le numéro 150935/CO/327.01 et prend effet à compter du 1er janvier 2021, à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente convention collective de travail.

Sans préjudice de l'article 6, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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