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Arrêté Royal du 14 janvier 2018
publié le 26 février 2018

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 17ter, A et B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018030507
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26/02/2018
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14/01/2018
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14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 17ter, A et B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 mai 2016;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai 2016;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2017;

Vu l'avis 61.055/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété par ce qui suit : "Cet examen ne peut être remboursé qu'en cas de symptomatologie évidente qui peut indiquer une situation maligne ou une autre pathologie mammaire : 1) symptômes cliniques constatés lors d'un examen clinique complet du sein, un nouveau symptôme ou un changement d'un symptôme existant : a) affection cutanée : aspérité de la peau ou nodule sous-cutané, rétraction cutanée, ulcération, inflammation, mastite;b) nodule palpable du sein ou autour du sein (au niveau de l'aisselle, au-dessus ou en dessous du mamelon, sous la clavicule, parasternal);c) dermatose du mamelon;d) perte spontanée de liquide du mamelon d'un pore, perte de liquide autre que lacté (non lactescent);2) recherche de la tumeur primaire en cas de constatation de lésions métastatiques;3) mammographie déviante pour le dépistage du cancer du sein. Le radiologue réalise un examen clinique ciblé sur la base de ces informations cliniques dans le cadre de la demande de mammographie.

L'indication ainsi que toutes les informations cliniques pertinentes qui justifient cet examen diagnostique ainsi que les résultats de l'examen sont mentionnés dans le dossier médical du patient.

Le rapport au prescripteur renferme un avis pour la politique future.

Si une échographie supplémentaire et une mammographie sont réalisées par des médecins différents, ils doivent s'informer mutuellement des résultats de l'examen qu'ils ont effectué. 2° au 1° bis, 1) l'intitulé suivant est inséré avant la prestation 450192-450203 : "A.Examen de masse organisé"; 2) la valeur relative de la prestation 450192-450203 est remplacée par "N 143";3) à la prestation 450354-450365, a) l'intitulé suivant est inséré avant la prestation : "B.Mammographie de dépistage individuel chez les femmes asymptomatiques"; b) la valeur relative de la prestation est remplacée par "N 143";c) aux règles d'application qui suivent la prestation, A.les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après l'alinéa 5 : "450376-450380 Mammographie des deux seins pour dépistage individuel du cancer du sein N 90 450391-450402 Deuxième lecture d'une mammographie des deux seins pour dépistage individuel du cancer du sein N 12 La prestation 450376-450380 peut être attestée si les conditions suivantes sont satisfaites : a) en dehors du cadre d'un examen de masse organisé par une autorité;b) uniquement sur prescription d'un médecin.Cette prescription doit satisfaire à toutes les exigences telles que stipulées à l'article 17, § 12; c) attestable à partir du premier jour calendrier de l'année au cours de laquelle la femme atteint l'âge de 45 ans jusqu'au dernier jour calendrier inclus de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 74 ans;d) l'attestation est limitée à une fois par an dans la catégorie d'âge à partir de 45 ans jusqu'à 49 ans inclus et une fois tous les deux ans dans la catégorie d'âge à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans inclus;e) dans la catégorie d'âge à partir de 50 ans jusqu'à 69 ans inclus, les prestations 450192-450203 et 450214-450225 ne peuvent pas être cumulées dans une période de 2 ans avec respectivement les prestations 450376-450380 et 450391-450402 ou 461451-461462 et 461473-461484;f) la prestation 450376-450380 ne peut pas être cumulée la même journée avec les prestations 450096-450100 et 461090-461101;g) une échographie complémentaire éventuelle d'un ou des deux seins réalisée la même journée que la prestation 450376-450380 est intégrée dans cette prestation. La prestation 450376-450380 ne peut être remboursée qu'après attestation du numéro 450391-450402 pour la même assurée par un second lecteur.

Les honoraires pour les prestations 450376-450380 et 450391-450402 peuvent être attestés jusqu'au 1er avril 2020.

B. à l'alinéa 8, les mots ", 450376-450380, 450391-450402, 461451-461462, 461473-461484" sont insérés après les numéros d'ordre "461134-461145"; 3° au 12°, 1) le point 1 de la prestation 460670 est complété par les mots ", 450376";2) le point 5 de la prestation 461016 est remplacé par ce qui suit : "5) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535, 459830".

Art. 2.A l'article 17ter de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, a) le 1° est complété par ce qui suit : "Cet examen ne peut être remboursé qu'en cas de symptomatologie évidente qui peut indiquer une situation maligne ou une autre pathologie mammaire : 1) symptômes cliniques constatés lors d'un examen clinique complet du sein, un nouveau symptôme ou un changement d'un symptôme existant : a) affection cutanée : aspérité de la peau ou nodule sous-cutané, rétraction cutanée, ulcération, inflammation, mastite;b) nodule palpable du sein ou autour du sein (au niveau de l'aisselle, au-dessus ou en dessous du mamelon, sous la clavicule, parasternal);c) dermatose du mamelon;d) perte spontanée de liquide du mamelon d'un pore, perte de liquide autre que lacté (non lactescent);2) recherche de la tumeur primaire lors de la constatation de lésions métastatiques;3) mammographie déviante pour le dépistage du cancer du sein. L'indication ainsi que toutes les informations cliniques pertinentes qui justifient cet examen diagnostique ainsi que les résultats de l'examen sont mentionnés dans le dossier médical du patient.

Le rapport de l'examen renferme un avis pour la politique future.

Si une échographie supplémentaire et une mammographie sont réalisées par des médecins différents, ils doivent s'informer mutuellement des résultats de l'examen qu'ils ont effectué. 461451-461462 Mammographie des deux seins pour dépistage individuel du cancer du sein N 90 461473-461484 Deuxième lecture d'une mammographie des deux seins pour dépistage individuel du cancer du sein N 12 La prestation 461451-461462 peut être attestée si les conditions suivantes sont satisfaites : a) en dehors du cadre d'un examen de masse organisé par une autorité;b) attestable à partir du premier jour calendrier de l'année au cours de laquelle la femme atteint l'âge de 45 ans jusqu'au dernier jour calendrier inclus de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 74 ans;c) l'attestation est limitée à une fois par an dans la catégorie d'âge à partir de 45 ans jusqu'à 49 ans inclus et une fois tous les deux ans dans la catégorie d'âge à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans inclus;d) dans la catégorie d'âge à partir de 50 ans jusqu'à 69 ans inclus, les prestations 450192-450203 et 450214-450225 ne peuvent pas être cumulées dans une période de 2 ans avec respectivement les prestations 450376-450380 et 450391-450402 ou 461451-461462 et 461473-461484;e) la prestation 461451-461462 ne peut pas être cumulée la même journée avec les prestations 450096-450100 et 461090-461101;f) une échographie complémentaire éventuelle d'un ou des deux seins réalisée la même journée que la prestation 461451-461462 est intégrée dans cette prestation. La prestation 461451-461462 ne peut être remboursée qu'après attestation du numéro 461473-461484 pour la même assurée par un second lecteur.

Les honoraires pour les prestations 461451-461462 et 461473-461484 peuvent être attestés jusqu'au 1er avril 2020.

La prestation 461451-461462 est accessible aux médecins spécialistes en gynécologie obstétrique si ceux-ci ont attestés en moyenne 500 mammographies par an durant la période 2012, 2013 et 2014, et qui à partir de l'entrée en vigueur de la prestation 461451-461462 suivent une formation permanente concernant la mammographie."; 2° au B, 2°, a), les mots ", 461451-461462" sont insérés après les numéros d'ordre "461090-461101".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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