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Arrêté Royal du 14 janvier 2018
publié le 07 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205796
pub.
07/02/2018
prom.
14/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 15 juin 2017 Incapacité de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140188/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitation organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22409/CO/326);b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus, et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). CHAPITRE III. - Garantie de ressources en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident

Art. 3.Garantie de ressources § 1er. Comme prévu dans le statut social applicable aux travailleurs repris à l'article 2 (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22411/CO/326) la garantie de ressources est accordée à concurrence de : - 100 p.c. du revenu net du travailleur pendant la 1ère année d'incapacité de travail en ce compris l'indemnité d'incapacité payée par l'assurance maladie et invalidité ou payée par l'assureur accidents de travail; - 75 p.c. du revenu net du travailleur pendant la 2ème année d'incapacité de travail en ce compris l'indemnité d'incapacité payée par l'assurance maladie et invalidité ou payée par l'assureur accidents de travail.

Cette garantie de ressources est une obligation de résultat dans le chef de l'employeur. § 2. Les modes de calcul convenus dans l'article 15 de la convention collective de travail du 17 janvier 1991 fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 (convention enregistrée le 11 février 1992 sous le numéro 26375/CO/326) visant à déterminer le revenu net garanti à 100 p.c. durant la première année d'incapacité de travail et à 75 p.c. durant la seconde année d'incapacité de travail sur la base de l'article 227quinquies, § 2 de la section 12bis "Des taux et des conditions d'octroi de l'indemnité de maternité" de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité comme modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1990 sont remplacés par les formules suivantes : "La garantie de ressources est accordée en ce qui concerne la 1ère année à concurrence de : - 100 p.c. du revenu imposable c'est-à-dire 100 p.c. du brut moins le taux effectif des cotisations personnelles ONSS applicable aux salaires bruts (au 1er janvier 2017 ce taux s'élève à 13,07 p.c.).

La garantie de ressources est accordée en ce qui concerne la 2ème année à concurrence de : - 75 p.c. du revenu imposable c'est-à-dire 100 p.c. du brut moins le taux effectif des cotisations personnelles ONSS applicable aux salaires bruts (au 1er janvier 2017 ce taux s'élève à 13,07 p.c.).".

Ces formules sont traduites dans les feuilles de calculs jointes à la présente convention collective de travail. § 3. Cette modification a pour objectif de simplifier le calcul de la garantie de ressources et de le rendre plus transparent pour les travailleurs.

Afin de ne plus être dépendant de l'évolution des réductions fiscales sur les revenus de remplacement, il est convenu que le nouveau coefficient, fixé au § 2 de cet article, qui ne tient plus compte des réductions fiscales actuelles, ne sera pas remis en question, quelle que soit l'évolution de celles-ci.

Par conséquent, seule l'évolution des cotisations personnelles ONSS peut encore modifier le coefficient applicable. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et elle produit ses effets pour la période située entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2041.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Modalités d'application paritaires Champ d'application Les nouveaux coefficients tels que fixés à l'article 3, § 2 de cette convention collective de travail seront appliqués avec effet rétroactif pour les travailleurs qui bénéficiaient de la 1ère année de garantie de ressources au 1er janvier 2015 et qui étaient encore actifs au 1er janvier 2017.

Par "actif" on entend : le travailleur qui n'a pas quitté l'entreprise pour cause de pension, démission ou licenciement.

L'effet rétroactif est étendu à l'ensemble de la période de garantie de ressources dont la date du 1er janvier 2015 fait partie.

Exemple : un travailleur bénéficiait de la garantie de ressources 1ère année au 1er janvier 2015 suite à une incapacité de travail ayant débuté le 1er septembre 2014. La rectification sera effectuée avec effet rétroactif au 1er octobre 2014 soit 1er septembre 2014 + 30 jours (salaire mensuel garanti).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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